Réf. : Cass. com., 8 septembre 2021, n° 20-17.035, FS-D (N° Lexbase : A258944N)
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par Vincent Téchené
le 21 Septembre 2021
► La cession par un associé des droits qu'il détient dans le capital d'une société ou le remboursement des avances qu'il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l'exercice d'une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée ;
Par conséquent, la créance de ce dernier au titre du cautionnement garantissant le prix de cession de ses parts sociales et le remboursement de son compte courant d'associé n'est pas née dans l'exercice de sa profession ni ne se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même accessoire, de sorte que ce dernier n’étant pas un créancier professionnel, le formalisme légal concernant les mentions manuscrites de la caution n'est pas applicable.
Faits et procédure. Les associés d’une société ont cédé l'intégralité des parts sociales composant le capital de cette dernière moyennant le prix de 15 000 euros payable en cinq échéances, la société cédée s'engageant à rembourser à l’un des associés son compte courant d'associé d'un montant de 90 000 euros.
Par le même acte, le dirigeant de la société acquéreuse des parts sociales s'est rendu caution solidaire du règlement du solde du prix de vente et du remboursement du solde du compte courant. Les deux dernières échéances n'ayant pas été payées, le bénéficiaire du cautionnement a assigné la caution en exécution de son engagement. La caution soutenait, pour sa part, que son engagement était nul, faute d’avoir respecté les prescriptions légales relatives à la mention manuscrite.
La cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 25 juin 2019, n° 16/08704 N° Lexbase : A4039ZGP) ayant retenu que l’engagement de la caution n'encourait pas la nullité, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle qu’au sens des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI), devenu L. 331-1 (N° Lexbase : L1165K7B), et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7), devenu L. 331-2 (N° Lexbase : L1164K7A), du Code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale (v. déjà, Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-15.910, FS-P+B+I N° Lexbase : A7351EI4) – Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-26.630, FS-P+B N° Lexbase : A5284IAX – Cass. com., 27 septembre 2017, n° 15-24.895, F-P+B+I N° Lexbase : A1400WTZ ; G. Piette, Lexbase Affaires, novembre 2017, n° 530 N° Lexbase : N1168BXK).
Dès lors, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
Précision. Si l’associé personne physique n’est pas un professionnel, la Cour de cassation a, en revanche, considéré qu’en procédant à une acquisition de parts d'une société et à un apport en compte courant au bénéfice de cette dernière, une société, bénéficiaire du cautionnement, a entendu réaliser un investissement en rapport direct avec une activité de diversification, de sorte que du chef de la créance née d'un tel investissement, fût-il accessoire au regard de son activité principale, cette société doit être regardée comme un créancier professionnel (Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-15.910, FS-P+B+I, préc).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, La notion de « créanciers professionnels », in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E1858GA3). |
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