Le Quotidien du 22 septembre 2021 : Marchés publics

[Brèves] Réglementation des concours restreints de maîtrise d'œuvre

Réf. : QE n° 21740 de M. Yves Détraigne, JO Sénat, 25 mars 2021, réponse publ. 10 juin 2021 p. 3701, 15ème législature (N° Lexbase : L8855L74)

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par Yann Le Foll

le 21 Septembre 2021

► Un parlementaire interroge la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sur la question des marchés publics et, plus particulièrement, sur les concours restreints de maîtrise d'œuvre lancés par une collectivité territoriale.

Technique d'achat prévue à l'article L. 2125-1 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L7085LQH), le concours permet à un acheteur de choisir, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture. Le concours peut être ouvert ou restreint, auquel cas l'acheteur établit des critères de sélection des participants au concours et fixe, au vu de l'avis du jury, la liste des candidats admis à concourir. Le jury procède, après leur examen, à un classement des plans ou projets des opérateurs économiques admis à participer au concours, et l'acheteur choisit, sur la base de l'avis du jury, le ou les lauréats du concours.

L'article R. 2162-22 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4404LRK) dispose que le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente. En outre, s'agissant des concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, l'article R. 2162-24 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4409LRQ) précise que les membres élus de la commission d'appel d'offres (CAO) font partie du jury. En dehors de ces règles, chaque acheteur est libre de définir les modalités de désignation des membres du jury autres que ceux qui sont membres élus de la CAO.

Ainsi, une collectivité territoriale peut décider de confier cette désignation à l'assemblée délibérante, à l'exécutif ou au président du jury si celui-ci a la qualité de président de la CAO. La délégation prévue au 4° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9915LM8), par laquelle le conseil municipal confie au maire la compétence pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », peut permettre au maire de prendre les décisions relatives à l'organisation et au déroulement du concours, dans la mesure où ce dernier peut être assimilé à une mesure concernant la préparation du marché. En effet, bien qu'il ne constitue pas à proprement parler une procédure d'achat public, le concours peut être regardé comme une étape préparatoire au marché, indissociable de la procédure de passation qui sera ensuite engagée et de l'attribution au lauréat du concours.

Dès lors, les décisions relatives à l'organisation et au déroulement du concours, telles que la fixation du nombre de candidats admis à poursuivre la phase d'offres, du montant de la prime attribuée aux candidats ayant remis une esquisse ou du montant de l'indemnité attribuée aux membres qualifiés composant le jury, peuvent être prises par le maire par délégation du conseil municipal. Néanmoins, le conseil municipal doit expressément prévoir, dans sa délibération portant délégation, que ces décisions sont déléguées au maire, au regard de l'exigence de précision quant à l'étendue de la délégation (CE 3° et 8° s-s-r., 2 février 2000, n° 117920, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9201AGU).

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