Le Quotidien du 2 septembre 2021 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraires, trustee et prescription

Réf. : CA Rouen, 1er juin 2021, n° 20/03672 (N° Lexbase : A65864T4)

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par Marie Le Guerroué

le 01 Septembre 2021

► La préservation des droits patrimoniaux et du droit moral de l'artiste décédé doit être considérée comme sortant du champ de la protection du consommateur ; la prescription biennale prévue par l'article L.137-2 du Code de la consommation, recodifié L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T) n'est donc pas applicable pour les diligences facturées par l’avocat dans ce cadre.

Procédure. La veuve d’un sculpteur, décédé en 2005, avait été désignée, par testament, légataire universelle et exécutrice testamentaire, ainsi que trustee du trust crée par le défunt afin de gérer ses œuvres. Courant 2010, elle avait confié la défense de ses intérêts à un avocat dans le cadre du règlement de la succession de son mari. Invoquant un dissentiment avec sa cliente, l’avocat s'était dessaisi des intérêts de celle-ci et avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris afin d'obtenir la taxation de ses honoraires.

Réponse de la cour d’appel de Rouen / prescription biennale (oui). La cour d’appel de Rouen rappelle que la prescription biennale n'est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Si la qualité de trustee n'exclut pas nécessairement celle de consommateur, il importe de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat. Après avoir constaté l’application de la prescription biennale car la cliente devait être considérée comme une consommatrice, la cour déclare irrecevable car prescrite l'action en paiement d'honoraires diligentée par l’avocat s'agissant des prestations accomplies dans le cadre d’un des litiges.

Réponse de la cour d’appel de Rouen / prescription biennale (non). En revanche dans le cadre d’un autre litige, la cliente avait mandaté l’avocat afin de procéder à plusieurs saisies contrefaçons à Paris et en province, une procédure en validité de saisie ayant été diligentée parallèlement devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la confiscation de plusieurs œuvres que la cliente désignait comme étant des contrefaçons. L’avocat a également déposé dans l'intérêt de sa cliente, une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de contrefaçons. Aussi, bien que cette dernière n'ait pas elle-même la qualité de commerçant, ni même la qualité de professionnel, il apparaît qu'en sa qualité de trustee et de bénéficiaire du trust, elle a exercé les actions qu'elle estimait nécessaires à la préservation du droit patrimonial et moral de l'artiste défunt, dans les mêmes conditions que ce dernier aurait pu le faire de son vivant. Contrairement à ce qu'affirme la cliente, la préservation des droits patrimoniaux et du droit moral de l'artiste décédé doit donc être considérée comme sortant du champ de la protection du consommateur. Par conséquent, la prescription prévue par l'article L.137-2 du Code de la consommation, recodifié L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T), n'est pas applicable pour les diligences facturées par l’avocat dans le cadre des procédures susvisées. En cette hypothèse, la prescription de l'action en paiement des honoraires de l'avocat n'est pas la prescription biennale prévue par le texte précité, mais la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). L'action en paiement des honoraires introduite par l’avocat n’est dans ce cas pas prescrite.

Infirmation. La cour déclare l'action de l’avocat en fixation de ses honoraires prescrite mais seulement en ce qui concerne un des litiges et infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris.

Pour rappel : La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d‘apporter des précisions sur ce contentieux dans une décision du 21 octobre 2021. Elle avait, en effet, pu affirmer que la prescription biennale n'est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; si la qualité de trustee n'exclut pas nécessairement celle de consommateur, il incombe au juge du fond de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat (Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-16.300, FS-P+B N° Lexbase : A88873YS)

 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La prescription en matière d'honoraires de l'avocatin La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E37873RP).

 

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