Le Quotidien du 3 septembre 2021 : Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Conditions de figuration dans un PLU de prescriptions ayant pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles dans une zone U

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 juillet 2021, n° 437709, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A88704ZK)

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[Brèves] Conditions de figuration dans un PLU de prescriptions ayant pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles dans une zone U. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72003929-breves-conditions-de-figuration-dans-un-plu-de-prescriptions-ayant-pour-effet-dinterdire-la-plupart-
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par Yann Le Foll

le 02 Septembre 2021

► La légalité des prescriptions d'un plan local d'urbanisme ayant pour effet d'interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

Faits. Le règlement du PLU attaqué a institué des zones Ud correspondant « aux villages, hameaux et groupements bâtis existants, situés en dehors de l'enveloppe urbaine du centre ». Dans ces zones, l'article Ud 1 a interdit les nouvelles constructions à usage de logements, les constructions et installations à vocation industrielle, les entrepôts non liés à une activité existante, les nouvelles exploitations agricoles, les terrains de camping ainsi que certains terrassements, tandis que l'article Ud 2, qui n'interdit pas les autres destinations de constructions, a admis à des conditions particulières les établissements artisanaux, l'extension limitée des constructions existantes, les piscines et les annexes, les constructions nouvelles après lotissement et les bâtiments d'activités existants.

Position CAA. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 19 novembre 2019, n° 18LY03612 N° Lexbase : A8044Z3C) a jugé illégaux les articles Ud 1 et Ud 2 du règlement du PLU, dont elle a estimé qu'ils avaient pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles sur les terrains non construits, au motif qu'un PLU ne peut légalement fixer de règle générale ayant pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles sur des terrains classés en zone U, sans que cette inconstructibilité ne soit justifiée par un motif prévu par la loi.

Décision CE. En statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le PLU dans le respect des dispositions du Code de l'urbanisme (voir CE 2° et 6° s-s-r., 3 novembre 1982, n° 30396, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0975ALP), sans rechercher si les prescriptions retenues en l'espèce par le règlement des zones Ud situées en dehors de « l'enveloppe urbaine du centre » pouvaient être légalement adoptées compte tenu du parti d'urbanisme visant à « recentrer l'urbanisation », tel que défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du PADD, la cour a donc commis une erreur de droit (pour rappel, le juge exerce un contrôle restreint sur les choix urbanistiques opérés à l'intérieur d'une zone, CE 5° et 3° s-s-r., 6 avril 1992, n° 104454, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6345ARG).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le plan local d'urbanisme, L'interdiction et la limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E0756E9U).

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