Le Quotidien du 3 septembre 2021 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Le premier rendez-vous gratuit a ses limites…

Réf. : CA Douai, 28 juin 2021, n° 21/00207 (N° Lexbase : A27294Z4)

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par Marie Le Guerroué

le 03 Septembre 2021

► Lorsque le premier rendez-vous gratuit est réservé à un contentieux particulier, l'avocat est fondé à facturer la consultation et l'étude du dossier des procédures dépassant le champ de ce contentieux.

 

Faits et procédure. Une cliente avait sollicité le concours d’une avocate au barreau de Lille dans le cadre d'un différend familial. Lors de la consultation, la cliente avait réglé une provision de 500 euros à l’avocate. Elle avait par la suite sollicité la restitution de son dossier et de la provision versée. L’avocate avait en réponse émis une facture d'un montant de 250 euros TTC pour les diligences effectuées - consultation et étude des pièces - et avait renvoyé un chèque du même montant correspondant au trop-perçu. La cliente avait sollicité le Bâtonnier d'une contestation des honoraires versés. Celui-ci avait rejeté la contestation. À l'appui de son recours devant la cour d’appel de Douai, la cliente expose que le premier rendez-vous est gratuit et qu'il n'est pas indiqué sur le site internet « Alexia » qu'il doit être suivi d'autres rendez-vous pour bénéficier de la gratuité. Elle indique avoir dessaisi l’avocate en raison de son silence à la suite du premier rendez-vous.

Réponse de la CA. La cour relève qu'il ressort du site de référencement des avocats « Alexia.fr », dans lequel l’avocate était référencée, l'indication selon laquelle le premier rendez-vous est gratuit, en matière de divorce. La cliente a sollicité le concours de l’avocate dans le cadre d'un litige familial et, lors de la consultation, deux procédures ont été évoquées par cette dernière dont une non concernée par l'annonce d'un premier rendez-vous gratuit de sorte que l’avocate était effectivement bien fondée à procéder à la facturation de cette consultation ainsi qu'à l'étude du dossier. Au demeurant, le montant facturé n'est pas disproportionné eu égard notamment à la nature de l'affaire. Il s'ensuit qu'en facturant un rendez-vous et une étude de dossier pour la somme de 250 euros TTC, l’avocate n'a pas contrevenu aux règles de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et a fait preuve de mesures vis-à-vis de sa cliente, dans la mesure où elle a remboursé la moitié de la provision versée par la cliente compte tenu des diligences effectuées.

Confirmation. En conséquence, l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lille est confirmée en toutes ses dispositions.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Le droit de l'avocat à percevoir un honoraire, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37303RL).

 

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