La CJUE précise la notion de "permis de séjour formellement limité" qui figure à l'article 3, paragraphe 2, sous e) de la Directive (CE) 2003/109 du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (
N° Lexbase : L7906DN7), dans une décision rendue le 18 octobre 2012 (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-502/10
N° Lexbase : A4824IU9). La Cour de Luxembourg indique qu'un permis de séjour formellement limité au sens du droit national, mais dont la limitation formelle n'empêche pas l'installation durable du ressortissant de pays tiers concerné, ne saurait être qualifié de permis de séjour formellement limité au sens de l'article 3 précité, sous peine de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par cette dernière et, partant, de priver celle-ci de son effet utile. Il appartient donc à la juridiction nationale de vérifier si la limitation formelle d'un permis de séjour au sens du droit national permet, ou non, l'installation durable du titulaire de ce permis dans l'Etat membre concerné. Le fait que la limitation formelle ne concerne qu'un groupe spécifique de personnes n'est, en principe, pas pertinent, aux fins de l'article 3. En revanche, le fait que la validité d'un permis de séjour soit prorogeable par périodes successives, y compris au-delà d'une durée de cinq ans, et, notamment, d'une manière illimitée, peut constituer un indice important de nature à laisser conclure que la limitation formelle qui est attachée à ce permis n'empêche pas l'installation durable du ressortissant de pays tiers dans l'Etat membre concerné. Toutefois, il appartient à la juridiction nationale de vérifier, au vu de toutes les circonstances, si tel est bien le cas. Si la juridiction nationale constate que la limitation formelle attachée au permis de séjour n'empêche pas l'installation durable du ressortissant de pays tiers, le permis de séjour en cause ne relèvera pas de l'article 3 et le séjour effectué sur la base d'un tel permis devra être considéré comme un séjour légal aux fins de l'acquisition par son titulaire du statut de ressortissant de pays tiers résident de longue durée. L'article 3, paragraphe 2, sous e), de la Directive (CE) 2003/109 doit donc être interprété en ce sens que la notion de "
permis de séjour [qui]
a été formellement limité" n'inclut pas un permis de séjour à durée déterminée, octroyé au bénéfice d'un groupe spécifique de personnes, dont la validité peut être prorogée de manière illimitée, sans, toutefois, offrir aucune perspective d'obtention d'un permis de séjour à durée indéterminée, pour autant qu'une telle limitation formelle n'empêche pas l'installation durable du ressortissant de pays tiers dans l'Etat membre concerné, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
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