La cession de terrain par une commune n'est pas soumise à une obligation de mesure de publicité et de mise en concurrence, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 25 octobre 2012 (CAA Douai, 1ère ch., 25 octobre 2012, n° 11DA01951, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8100IWW). Une société demande l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant le maire à signer avec une société de distribution un contrat de vente portant sur des terrains appartenant à la commune et ayant vocation à accueillir un centre commercial. La cour relève que la délibération indique que l'acquéreur s'est engagé à "
créer une voirie nouvelle" permettant de relier un carrefour giratoire existant, ainsi qu'à "
prendre en charge" la réalisation d'un nouveau carrefour giratoire. Le coût de ces travaux a été évalué à la somme de 800 000 euros s'agissant du premier et à 1 200 000 euros s'agissant du second. Il ressort, toutefois, de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des termes de la délibération, du manque de spécification précise des ouvrages envisagés, de l'absence de formalisation d'un projet d'accord sur ce point et de l'intérêt particulier de la société de distribution à leur réalisation pour l'exploitation du futur centre commercial, quand bien même la commune en retirerait un intérêt économique direct, qu'en dépit de leur montant, ces travaux ne constituent pas l'objet principal du contrat entre la commune et la société de distribution, lequel porte sur l'aliénation d'un immeuble, dont ils ne sont que l'accessoire. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités locales de faire précéder la simple cession d'un immeuble du domaine privé d'une personne publique de mesures de publicité et d'organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels. Les moyens tirés de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics de travaux, aux concessions de travaux et aux concessions d'aménagement ou résultant des principes généraux de la commande publique sont donc inopérants (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E1894EQ9).
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