Lexbase Public n°266 du 15 novembre 2012 : Marchés publics

[Brèves] Rappel du rôle prépondérant du rapport d'analyse des offres

Réf. : CAA Versailles, 5ème ch., 18 octobre 2012, n° 10VE03119, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1370IWN)

Lecture: 1 min

N4438BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rappel du rôle prépondérant du rapport d'analyse des offres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7086615-breves-rappel-du-role-preponderant-du-rapport-danalyse-des-offres
Copier

le 14 Novembre 2012

La cour administrative d'appel de Versailles rappelle le rôle prépondérant du rapport d'analyse des offres dans un arrêt rendu le 18 octobre 2012 (CAA Versailles, 5ème ch., 18 octobre 2012, n° 10VE03119, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1370IWN). La société X demande la réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner résultant, pour elle, de son éviction irrégulière de la procédure d'appel d'offres lancée en vue de l'attribution d'un marché public. Se livrant à un contrôle de l'erreur manifeste du rapport d'analyse des offres, la cour constate que, concernant le sous-critère relatif à la composition de l'équipe, l'encadrement proposé était similaire dans les offres des deux entreprises. Si le rapport révèle que la société requérante a obtenu une note moindre faute d'avoir présenté les curriculum vitae du personnel d'encadrement et de la liste des sous-traitants, il n'est pas contesté que la production de ces éléments n'avait pas été demandée dans le règlement de consultation. Par ailleurs, le rapport d'analyse présente, comme un élément positif en faveur de la société, la circonstance que la société retenue a, pour le poste "frais d'entreprise générale", proposé un montant deux fois et demi plus élevé que la société requérante alors qu'un tel élément aurait logiquement dû conduire à la conclusion inverse. Ainsi, en attribuant une note de 2/5 à la société X et une note de 5/5 à la société Y, le rapport est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la valeur respective des deux offres .

newsid:434438

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus