Le Quotidien du 12 novembre 2012 : Bancaire

[Brèves] Billet à ordre : non-assimilation de l'avaliste à la caution en matière d'obligation de mise en garde et de proportionnalité de l'engagement

Réf. : Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23.519, F-P+B (N° Lexbase : A3174IWH )

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N4293BT8

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le 13 Novembre 2012

L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C). Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2012 (Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23.519, F-P+B N° Lexbase : A3174IWH ; cf. pour l'énoncé d'une solution similaire Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-14.532, F-P+B N° Lexbase : A3192EI3). En l'espèce, un billet à ordre d'un montant de 106 000 euros souscrit par une société (la société), au bénéfice d'un établissement de crédit, a été avalisé. L'effet de commerce n'ayant pas été payé à l'échéance, l'établissement de crédit a assigné l'avaliste en paiement. Ce dernier, condamné par la cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 5 avril 2011, n° 10/02181 N° Lexbase : A1405HND), a formé un pourvoi cassation, au soutien duquel il faisait notamment valoir que le bénéficiaire du billet à ordre avait, en sa qualité de banquier, une obligation de mise en garde au regard du risque d'endettement né de son engagement d'avaliste et qu'il devait s'assurer que cet engagement n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à l'instar des obligations qui pèsent sur le banquier à l'égard des cautions non averties. Mais la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi en procédant à une substitution de motif (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5605AU7).

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