Dans un arrêt rendu le 7 novembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la solidarité ne se présume point (C. civ., art. 1202 du Code civil
N° Lexbase : L1304ABW) ; cette règle est applicable entre concubins, lesquels ne peuvent être soumis au régime de solidarité entre époux, prévu par l'article 220 du Code civil (
N° Lexbase : L2389AB4), s'agissant des dettes ménagères (Cass. civ. 1, 7 novembre 2012, n° 11-25.430, F-P+B+I
N° Lexbase : A4317IWS). En l'espèce, prétendant qu'elle avait consenti un crédit à M. X et à Mme Y que ceux ci, qui vivaient en commun, s'étaient solidairement obligés à rembourser, la société C. les avait assignés en remboursement. Pour accueillir cette demande, le tribunal, après avoir constaté que la signature de M. X, qui contestait avoir souscrit le crédit litigieux, ne figurait pas sur l'acte le constatant, retient que, si l'article 220 du Code civil n'a pas vocation à recevoir application, M. X était néanmoins solidairement tenu à remboursement dès lors qu'il avait connaissance du contrat établi à partir d'agissements constitutifs de faux imputables à Mme Y et de l'utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune. Ce raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui retient que de tels motifs sont impropres à caractériser un engagement solidaire de M. X.
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