Dans deux arrêts rendus le 24 octobre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la responsabilité de l'assureur lors de la délivrance d'une attestation d'assurance, en l'occurrence d'assurance décennale (Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-20.439
N° Lexbase : A0675IWW et n° 11-16.012
N° Lexbase : A0698IWR, FS-P+B). Dans le premier arrêt, la Cour suprême approuve la cour d'appel ayant retenu qu'aucun texte légal ou réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier la capacité juridique de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat, ni lors de la délivrance des attestations. Aussi, ayant relevé qu'il ne pouvait être retenu, comme le soutenaient les requérants, que s'ils avaient pu connaître, au 1er janvier 2003, un refus d'assurance éclairé de la société S., ils auraient pu résilier le marché pour défaut d'assurances, dès lors que la date d'ouverture de chantier était du 24 septembre 2002 et que la police antérieurement souscrite auprès de la société A. garantissait bien la responsabilité décennale de l'entreprise pour les chantiers ouverts avant le 30 septembre 2002, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Dans le second arrêt, la Cour de cassation retient, en revanche, que commet une faute l'assureur qui, pendant la période de suspension de la garantie, délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l'expiration du délai de régularisation.
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