Le Quotidien du 23 juillet 2021 : Électoral

[Brèves] Fusion de listes entre les deux tours des élections municipales : une pratique strictement encadrée par le Code électoral

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 juillet 2021, n° 449688, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A24614Z8)

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par Yann Le Foll

le 22 Juillet 2021

Le choix d'une fusion de listes entre les deux tours des élections municipales, s'agissant des candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour, appartient à la personne qui avait la qualité de responsable de cette liste.

Principe. Il résulte des dispositions des articles L. 264 (N° Lexbase : L6212HWY), L. 265 (N° Lexbase : L2315LIL) et L. 269 (N° Lexbase : L2627AAK) du Code électoral, d'une part, qu'une liste de candidats au second tour de scrutin ne peut être modifiée dans sa composition par rapport au premier tour que dans les conditions fixées par cet article relatives à la fusion de listes, d'autre part, que le choix d'une telle fusion, s'agissant des candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour, appartient à la personne qui avait la qualité de responsable de cette liste.

Faits. La liste arrivée en deuxième position du scrutin a été modifiée en vue du second tour de scrutin de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune pour accueillir, notamment, deux candidats d’une liste menée par une personne qui avait expressément exclu toute fusion de listes entre les deux tours et n'avait par conséquent notifié aucun accord en faveur d'une telle fusion.

Application. Dès lors que la notification aux services préfectoraux, par le responsable de cette dernière liste, de son choix de voir figurer au second tour ses anciens colistiers sur la liste arrivée en deuxième position constituait une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature de la liste ainsi fusionnée, le sous-préfet de Cholet, en l'absence d'une telle notification, ne pouvait pas légalement procéder à l'enregistrement de cette liste. Par suite, la liste qui a recueilli 46,04 % des suffrages et obtenu dix sièges au conseil municipal ainsi que sept sièges au conseil communautaire, ne pouvait légalement être admise à participer au second tour de scrutin qui a eu lieu le 28 juin 2020.

Décision CE. Eu égard à la nature et aux effets de cette irrégularité, sans laquelle la liste conduite fusionnée n'aurait pas pu participer au second tour de scrutin, ni obtenir ces sièges aux conseils municipal et communautaire après avoir recueilli une part significative des suffrages exprimés, la participation au second tour de cette liste irrégulièrement constituée a porté atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble.

Cette manœuvre, qui a eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, doit être regardée comme personnellement imputable à la personne qui conduisait la liste irrégulièrement constituée et a procédé à la déclaration de candidature. Eu égard à la nature et à la gravité de cette manœuvre, il y a lieu de la déclarer inéligible pour une durée d'un an.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les élections municipales, Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : les déclarations de candidatures, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E85333CZ).

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