Aux termes d'une décision rendue le 22 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient, tout d'abord, que les dépenses de travaux pour mise en conformité d'une machine doivent être immobilisées ; ensuite, que les amortissements réputés différés ne sont imputables que sur le premier exercice bénéficiaire, à l'exclusion des suivants (CE 10° et 9° s-s-r., 22 octobre 2012, n° 327794, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7599IUY). En l'espèce, l'administration a remis en cause la déduction d'une provision pour travaux de mise en conformité des machines d'une SA, ainsi que la déduction de charges et une partie des amortissements réputés différés. Concernant les provisions, le juge relève, en premier lieu, que la détermination de l'inscription de travaux comme charges plutôt que comme actif dans les comptes d'une société ne dépend pas de leur montant. Dès lors, le faible montant des travaux de sécurité dont le coût avait été regardé comme une charge par l'entreprise ne fait pas obstacle à leur immobilisation dans les comptes de l'entreprise. En second lieu, les travaux de mise en conformité aux règles de sécurité, auxquels la société a dû procéder pour pouvoir continuer d'exploiter le parc de machines nécessaires à son activité, a eu pour effet de prolonger de manière notable la durée de l'utilisation des machines et d'augmenter, en permettant à l'entreprise de poursuivre l'exploitation de son parc de machines, la valeur des actifs. Ces dépenses doivent donc être immobilisées. Concernant les amortissements, la Haute juridiction rappelle que, pour bénéficier des amortissements réputés différés en période déficitaire, l'entreprise doit les imputer sur le premier exercice bénéficiaire, ou, à défaut, renoncer à en bénéficier (CGI, art. 39 B
N° Lexbase : L1267HLI et 209-I
N° Lexbase : L9518ITP). La non-imputation des amortissements réputés différés sur les résultats du premier exercice bénéficiaire constitue une décision de gestion, et non une erreur comptable dont il était possible à la requérante de demander la correction. En conséquence, la société a conservé, en dépit de leur réduction à la suite d'un redressement, lors du premier exercice bénéficiaire suivant la naissance de cet avantage fiscal un montant non nul d'amortissements réputés différés .
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