Le Quotidien du 26 octobre 2012

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Interdiction des pratiques donnant une fausse impression au consommateur qu'il a déjà gagné un prix, alors qu'il doit supporter un certain coût pour le recevoir

Réf. : CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-428/11 (N° Lexbase : A4822IU7)

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N4107BTB

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Le 27 Octobre 2012

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une question préjudicielle relative à la compatibilité, avec le droit de l'Union, avec les pratiques de professionnels qui imposent un coût, même négligeable, à un consommateur à qui il a été annoncé qu'il avait gagné un prix. Dans son arrêt du 18 octobre 2012 (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-428/11 N° Lexbase : A4822IU7), la CJUE considère que le droit de l'Union interdit les pratiques agressives qui donnent l'impression au consommateur qu'il a déjà gagné un prix, alors qu'il doit verser de l'argent ou supporter un certain coût afin d'être informé de la nature du prix ou accomplir les actes permettant d'en prendre possession. La Cour précise que de telles pratiques sont interdites même si le coût, imposé au consommateur est négligeable (comme celui d'un timbre poste par exemple) par rapport à la valeur du prix, ou même s'il ne procure aucun bénéfice au professionnel. Par ailleurs, ces pratiques agressives sont interdites même si les actions pour obtenir le prix peuvent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur quand bien même l'une d'elles serait gratuite. La Cour répond enfin que les juridictions nationales doivent apprécier les informations fournies aux consommateurs ciblés par ces pratiques en tenant compte de leur clarté et de leur compréhensibilité. L'affaire ayant donné lieu au renvoi préjudiciel opposait cinq entreprises britanniques spécialisées dans le publipostage et plusieurs personnes ayant travaillé pour ces entreprises à l'office de veiller à l'application, au Royaume-Uni, de la réglementation sur la protection des consommateurs, en particulier en ce qui concerne les pratiques utilisées par les professionnels. L'office a enjoint à ces professionnels de cesser leurs pratiques consistant à envoyer des lettres individuelles, coupons et autres encarts publicitaires placés dans des journaux et des magazines par lesquels le consommateur était informé qu'il avait obtenu un prix ou une récompense, dont la valeur pouvait être considérable ou n'être que symbolique. Le consommateur bénéficiait de plusieurs options pour découvrir son prix et obtenir un numéro de demande : il devait soit appeler un numéro de téléphone surtaxé, soit utiliser un service SMS, soit encore obtenir des informations par voie postale ordinaire (cette dernière méthode était moins mise en avant). Le consommateur était informé du coût de la minute et de la durée maximale de l'appel téléphonique mais il ignorait que l'entreprise à l'origine de la publicité percevait une certaine somme sur le coût de l'appel. A titre d'exemple, certaines publicités proposaient des croisières en Méditerranée. Pour recevoir ce prix, le consommateur devait payer notamment l'assurance, un supplément pour obtenir une cabine d'un ou deux lits et s'acquitter, pendant le voyage, des frais de nourriture et de boisson, ainsi que des taxes portuaires.

newsid:434107

Contrat de travail

[Brèves] Validation de la loi portant création des emplois d'avenir par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., 24 octobre 2012, n° 2012-656 DC (N° Lexbase : A8271IUU)

Lecture: 2 min

N4219BTG

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Le 06 Novembre 2012

Dans sa décision du 24 octobre 2012, le Conseil constitutionnel (Cons. const., 24 octobre 2012, n° 2012-656 DC N° Lexbase : A8271IUU) s'est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi portant création des emplois d'avenir dont il avait été saisi par plus de soixante députés. Les requérants ont saisi le Conseil des Sages arguant de la méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1370A9M). Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé les dispositions correspondantes conformes à la Constitution. En effet, selon le Conseil, le législateur n'a pas créé des emplois publics au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen avec ce dispositif d'aide sociale réservé aux emplois de l'enseignement, fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec la finalité d'intérêt général. Le Conseil a néanmoins émis une réserve de constitutionnalité. Il a jugé que les personnes publiques désignées dans la loi ne pourront recourir aux emplois d'avenir que dans le cadre de contrats à durée déterminée. Selon l'interprétation du Conseil de l'article 6 de la DDHC, les emplois publics, qui sont des contrats à durée indéterminée, "ne peuvent être pourvus qu'en fonction de la capacité, des vertus et des talents". Il n'en va pas de même en cas de contrats de travail à durée déterminée exécutés dans le cadre d'un dispositif social destiné à faciliter l'insertion professionnelle de personnes définies. Or, le recrutement à un emploi d'avenir étant réservé à des personnes jeunes dépourvues de qualification les emplois d'avenir devront s'inscrire dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée, sous peine de méconnaître le principe d'égal accès aux emplois publics. En outre, à la suite de cette réserve, le Conseil a examiné les articles relatifs au contrat d'accompagnement dans l'emploi, modifiés par la loi examinée. "Pour les mêmes motifs que pour les contrats d'avenir, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve analogue applicable aux contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus postérieurement à la publication de sa décision" qui devront désormais être conclus pour une durée déterminée. Selon le Gouvernement, les premiers emplois d'avenir seront conclus dès le début du mois de novembre.

newsid:434219

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Immobilisation des dépenses de travaux pour mise en conformité ; imputation des amortissements réputés différés sur le premier exercice bénéficiaire uniquement

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 22 octobre 2012, n° 327794, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7599IUY)

Lecture: 1 min

N4217BTD

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Le 07 Novembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 22 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient, tout d'abord, que les dépenses de travaux pour mise en conformité d'une machine doivent être immobilisées ; ensuite, que les amortissements réputés différés ne sont imputables que sur le premier exercice bénéficiaire, à l'exclusion des suivants (CE 10° et 9° s-s-r., 22 octobre 2012, n° 327794, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7599IUY). En l'espèce, l'administration a remis en cause la déduction d'une provision pour travaux de mise en conformité des machines d'une SA, ainsi que la déduction de charges et une partie des amortissements réputés différés. Concernant les provisions, le juge relève, en premier lieu, que la détermination de l'inscription de travaux comme charges plutôt que comme actif dans les comptes d'une société ne dépend pas de leur montant. Dès lors, le faible montant des travaux de sécurité dont le coût avait été regardé comme une charge par l'entreprise ne fait pas obstacle à leur immobilisation dans les comptes de l'entreprise. En second lieu, les travaux de mise en conformité aux règles de sécurité, auxquels la société a dû procéder pour pouvoir continuer d'exploiter le parc de machines nécessaires à son activité, a eu pour effet de prolonger de manière notable la durée de l'utilisation des machines et d'augmenter, en permettant à l'entreprise de poursuivre l'exploitation de son parc de machines, la valeur des actifs. Ces dépenses doivent donc être immobilisées. Concernant les amortissements, la Haute juridiction rappelle que, pour bénéficier des amortissements réputés différés en période déficitaire, l'entreprise doit les imputer sur le premier exercice bénéficiaire, ou, à défaut, renoncer à en bénéficier (CGI, art. 39 B N° Lexbase : L1267HLI et 209-I N° Lexbase : L9518ITP). La non-imputation des amortissements réputés différés sur les résultats du premier exercice bénéficiaire constitue une décision de gestion, et non une erreur comptable dont il était possible à la requérante de demander la correction. En conséquence, la société a conservé, en dépit de leur réduction à la suite d'un redressement, lors du premier exercice bénéficiaire suivant la naissance de cet avantage fiscal un montant non nul d'amortissements réputés différés .

newsid:434217

Habitat-Logement

[Brèves] Le Conseil constitutionnel censure la loi sur le logement social

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-655 DC, du 24 octobre 2012 (N° Lexbase : A8270IUT)

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N4216BTC

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Le 07 Novembre 2012

Le Conseil constitutionnel censure la loi sur le logement social dans une décision rendue le 24 octobre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-655 DC, du 24 octobre 2012 N° Lexbase : A8270IUT). Il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Les requérants mettaient en cause les conditions d'examen du projet de loi par le Sénat. Les députés contestaient par ailleurs la conformité à la Constitution des articles 3, 10, 15 et 16 de la loi. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK), l'article 42 de la Constitution (N° Lexbase : L0868AHM) dispose, en son premier alinéa, que "la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie". Le Conseil constitutionnel a relevé que la commission permanente du Sénat saisie en application de l'article 43 de la Constitution (N° Lexbase : L0869AHN) a désigné un rapporteur et s'est réunie pour se prononcer sur le projet de loi au cours de la matinée du lundi 11 septembre 2012. Il ressort du compte rendu de cette réunion qu'après avoir adopté divers amendements et examiné tous les articles du texte, cette commission a conclu ses travaux le matin même en adoptant "le projet de loi ainsi modifié". Nonobstant l'adoption de ce projet par la commission permanente compétente, l'examen du texte en séance publique, qui a débuté le 11 septembre au soir, a porté sur le texte du projet de loi dont le Sénat avait été saisi. La loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social n'a, ainsi, pas été discutée conformément au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution. Elle a donc été déclarée, dans son ensemble, contraire à la Constitution.

newsid:434216

Pénal

[Brèves] Publication au Journal officiel de la circulaire de politique pénale

Réf. : Circulaire du 19 septembre 2012, de politique pénale de Mme la garde des sceaux, NOR : JUSD1235192C (N° Lexbase : L2333IUX)

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N4191BTE

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Le 27 Octobre 2012

A été publiée au Journal officiel du 18 octobre 2012, la circulaire du 19 septembre 2012 de politique pénale de Mme la Garde des Sceaux (N° Lexbase : L2333IUX). La présente circulaire a pour objectif, d'une part, de définir les nouvelles modalités de relations entre la Chancellerie, les procureurs généraux et les procureurs de la République et, d'autre part, de fixer les principes généraux de la nouvelle politique pénale du Gouvernement. Ces évolutions sont définies dans le respect du cadre normatif existant qui aura vocation à être prochainement modifié. Une modification de la rédaction de l'article 30 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0948DYR) qui confiait au Garde des Sceaux la conduite directe de l'action publique jusqu'alors réservée aux membres du parquet devra intervenir pour restituer à la fois au Garde des Sceaux la responsabilité d'animer la politique pénale, et au parquet le plein exercice de l'action publique afin de mettre ainsi en cohérence la loi et la nouvelle pratique. La nouvelle politique pénale du Gouvernement est fondée sur la triple exigence de fermeté, d'efficacité dans la lutte contre la délinquance et de respect des droits. Et la circulaire préconise de prendre en compte sept principes directeurs :
- toute décision doit être individualisée, même dans les contentieux répétitifs (circulation routière, vol à l'étalage...) qui peuvent donner lieu à des documents de référence ;
- favoriser les réponses pénales intervenant dans un temps utile ; la réponse pénale, pour être lisible, adaptée et efficace, ne doit être ni précipitée ni trop lente ;
- apporter une attention particulière à la situation des victimes, dans le souci de procurer un accompagnement opérationnel effectif ;
- respecter les droits de la défense et permettre aux conseils des mis en cause et des victimes un exercice efficace de ces droits ;
- organiser régulièrement des réunions avec les OPJ ;
- diversifier les orientations pénales ;
- mise en oeuvre dans tous les cadres procéduraux du principe de spécialisation de la justice des mineurs.

newsid:434191

Procédure

[Brèves] Dépaysement de l'affaire : application dans le cadre des litiges afférents à la défense de la profession

Réf. : Cass. civ. 2, 18 octobre 2012, n° 11-22.374, F-P+B (N° Lexbase : A7159IUP)

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N4155BT3

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Le 27 Octobre 2012

Le fait qu'un groupement professionnel d'auxiliaires de justice (en l'espèce un Ordre des avocats) défende, non un intérêt personnel, mais un principe de fonctionnement et l'application d'une réglementation n'exclut pas l'application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8419IRA), relatif au dépaysement de l'affaire. L'Ordre des avocats, partie à l'instance, est légalement représenté par son Bâtonnier qui a la qualité d'auxiliaire de justice et exerce, lui-même, dans le ressort de la juridiction saisie. Par conséquent, la défenderesse, dont il est soutenu qu'elle exerce une activité juridique et de représentation réservée à la profession d'avocat et que ces agissements sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite, est en droit de demander l'application du principe du dépaysement de l'affaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 18 octobre 2012 (Cass. civ. 2, 18 octobre 2012, n° 11-22.374, F-P+B N° Lexbase : A7159IUP) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9312ET3 et N° Lexbase : E9553ETY).

newsid:434155

Procédures fiscales

[Brèves] Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de suivi du contrôle fiscal au profit de l'administration fiscale et de la cellule Tracfin

Réf. : Arrêté du 2 octobre 2012, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de suivi du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques dénommé "ALPAGE" (N° Lexbase : L2419IU7)

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N4094BTS

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Le 27 Octobre 2012

A été publié au Journal officiel du 20 octobre 2012, l'arrêté du 2 octobre 2012, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de suivi du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques dénommé "ALPAGE" (N° Lexbase : L2419IU7). Ce texte crée un traitement automatisé qui permet à l'administration de suivre le déroulement des programmes annuels de contrôle fiscal ; l'activité des services en charge d'une action de contrôle (contrôle sur pièces et contrôle fiscal externe des particuliers et des professionnels) ; et les propositions de poursuites correctionnelles pour fraude fiscale consécutives aux opérations de contrôle. Les données à caractère personnel traitées concernent les contribuables et dirigeants de entreprises, d'une part, et les agents chargés du contrôle, d'autre part. Concernant les contribuables, le traitement automatisé porte sur les nom, prénom, date et lieu de naissance ; la dénomination sociale de l'entreprise ; l'adresse ; le cas échéant, numéros SIREN et SPI ; les éléments décrivant la situation professionnelle, économique et fiscale. Concernant les agents chargés du contrôle, ces informations sont les nom et prénom ; et les éléments relatifs à la situation administrative. L'arrêté précise que les informations concernant les agents chargés du contrôle ne sont pas disponibles dans le traitement mis en oeuvre à la sous-direction du contrôle fiscal. Ces informations sont les éléments descriptifs du déroulement des opérations de contrôle ; les zones bloc-notes, qui ne comportent que des informations sur le déroulement des opérations de contrôle fiscal, à l'exclusion de tout élément subjectif ; et les éléments relatifs au suivi des dossiers de poursuites correctionnelles pour fraude fiscale. Les connexions à la base sont conservées sur support informatique pendant un an à compter de la consultation. Les agents habilités de la direction générale des finances publiques, ainsi que les agents de la cellule de renseignement financier nationale, dénommée Tracfin, sont destinataires, dans le cadre de leurs attributions, des informations traitées.

newsid:434094

Temps de travail

[Brèves] Chèque emploi-service universel : preuve de l'existence du nombre d'heures de travail accomplies

Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 10-14.248, FS-P+B (N° Lexbase : A7065IU9)

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N4197BTM

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Le 27 Octobre 2012

L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU) ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U) relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012 (Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 10-14.248, FS-P+B N° Lexbase : A7065IU9).
Dans cette affaire, M. D. a été engagé le 1er mai 2002 en qualité de jardinier à temps partiel par Mme B., dans le cadre d'un horaire de travail de 24 heures mensuelles. Le 17 mars 2004, les parties ont conclu un contrat de travail écrit prévoyant que la rémunération serait payable par chèque emploi-service. Le 9 janvier 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat et, ayant été licencié le 26 septembre 2007, il a également formé des demandes indemnitaires au titre de la rupture. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Poitiers, ch. soc., 12 janvier 2010, n° 08/00002 N° Lexbase : A0082EST) de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires alors qu'il incombait au salarié qui prétendait aller contre les termes du contrat à temps partiel et les règlements susvisés par chèques emploi-service utilisés et avoir effectué des heures complémentaires, d'en établir à la fois la réalité et le nombre ainsi que les demandes en ce sens émanant de l'employeur. La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant correctement constaté que le temps nécessaire à l'exécution des travaux dont le salarié était chargé excédait la durée prévue au contrat, que cette situation était connue de l'employeur et que celui-ci ne produisait pas d'éléments de nature à justifier les horaires de travail réellement effectués (sur le rôle du juge et la répartition de la preuve entre les parties, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0355ETC).

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