Const., art. 43

Const., art. 43

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L0869AHN




TITRE V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Article 43

[entrée en vigueur le 1er mars 2009] Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

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