L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU) ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L0783H9U) relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012 (Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 10-14.248, FS-P+B
N° Lexbase : A7065IU9).
Dans cette affaire, M. D. a été engagé le 1er mai 2002 en qualité de jardinier à temps partiel par Mme B., dans le cadre d'un horaire de travail de 24 heures mensuelles. Le 17 mars 2004, les parties ont conclu un contrat de travail écrit prévoyant que la rémunération serait payable par chèque emploi-service. Le 9 janvier 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat et, ayant été licencié le 26 septembre 2007, il a également formé des demandes indemnitaires au titre de la rupture. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Poitiers, ch. soc., 12 janvier 2010, n° 08/00002
N° Lexbase : A0082EST) de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires alors qu'il incombait au salarié qui prétendait aller contre les termes du contrat à temps partiel et les règlements susvisés par chèques emploi-service utilisés et avoir effectué des heures complémentaires, d'en établir à la fois la réalité et le nombre ainsi que les demandes en ce sens émanant de l'employeur. La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant correctement constaté que le temps nécessaire à l'exécution des travaux dont le salarié était chargé excédait la durée prévue au contrat, que cette situation était connue de l'employeur et que celui-ci ne produisait pas d'éléments de nature à justifier les horaires de travail réellement effectués (sur le rôle du juge et la répartition de la preuve entre les parties, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0355ETC).
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