Le fait qu'un groupement professionnel d'auxiliaires de justice (en l'espèce un Ordre des avocats) défende, non un intérêt personnel, mais un principe de fonctionnement et l'application d'une réglementation n'exclut pas l'application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L8419IRA), relatif au dépaysement de l'affaire. L'Ordre des avocats, partie à l'instance, est légalement représenté par son Bâtonnier qui a la qualité d'auxiliaire de justice et exerce, lui-même, dans le ressort de la juridiction saisie. Par conséquent, la défenderesse, dont il est soutenu qu'elle exerce une activité juridique et de représentation réservée à la profession d'avocat et que ces agissements sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite, est en droit de demander l'application du principe du dépaysement de l'affaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 18 octobre 2012 (Cass. civ. 2, 18 octobre 2012, n° 11-22.374, F-P+B
N° Lexbase : A7159IUP) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9312ET3 et N° Lexbase : E9553ETY).
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