La lettre juridique n°873 du 15 juillet 2021 : Bancaire

[Focus] Crédit à la consommation : retour sur une importante recommandation de la Commission des clauses abusives

Réf. : CCA, recommandation n° 21-01, 10 mai 2021 (N° Lexbase : X9106CM9)

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N8306BYB

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par Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences - HDR, Université de Strasbourg

le 13 Juillet 2021


Mots clés : crédit à la consommation • clauses abusives • Commission des clauses abusives (CCA) • recommandation • droit de rétractation • solidarité • preuve • la déchéance du terme • résiliation du contrat • indemnité « légale » • crédit renouvelable • crédit affecté • location avec option d’achat

Fin mai 2021, la Commission des clauses abusives a rendu publique une recommandation intéressant les contrats de crédit à la consommation. Cette dernière qualifie d’abusives une quarantaine de clauses se rencontrant dans tous les types de contrats de crédit, mais aussi dans certains crédits à la consommation spéciaux (crédit renouvelable, crédit affecté, location avec option d’achat). Cette recommandation, qui cherche à faire preuve de pédagogie, devrait avoir une incidence notable, dans les années à venir, sur les offres de prêts proposées aux consommateurs.


1. Depuis la loi « Lagarde » du 1er juillet 2010 [1], la rédaction de l’offre de crédit à la consommation par le banquier est plus libre [2]. Les établissements de crédit n’ont ainsi plus à respecter les exigences des modèles-types. Pour autant, la liberté du prêteur n’est pas sans limite : le droit des clauses abusives est, plus particulièrement, susceptible de s’appliquer [3].

2. Ainsi, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, l’article L. 212-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3278K9B) qualifie d’abusives les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». De telles clauses sont réputées non-écrites [4].

3. Mais à partir de quel moment un tel déséquilibre peut-il être caractérisé ? Force est de constater que la loi ne dit rien sur ce point [5]. La jurisprudence a néanmoins été amenée à poser plusieurs critères d’appréciation à l’attention des juges qui sont invités à recourir à la méthode du faisceau d’indices [6]. Parmi ceux-ci, nous trouvons notamment :

- l’existence d’un avantage manifestement excessif à la faveur de la partie forte au contrat ;

- l’octroi d’un avantage non assorti d’une contrepartie ;

- l’absence de réciprocité des droits et obligations des parties ;

- ou encore l’octroi à la partie forte du contrat d’un pouvoir unilatéral.

4. Cette importance du droit des clauses abusives en matière de crédit à la consommation a été accentuée par les travaux de la Commission des clauses abusives (CCA). Pour mémoire, cette dernière, instituée par l’article L. 822-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0648K77) [7], est une commission placée auprès du ministre chargé de la Consommation ayant pour mission d’émettre des recommandations et des avis sur le caractère abusif de clauses contractuelles. Si ces recommandations et avis n’ont pas une normativité de droit, ils demeurent porteurs d’une forte autorité [8]. Pour les professionnels, en effet, ils constituent une incitation forte à modifier leurs contrats pour les mettre en conformité avec eux.

5. Sans surprise, la CCA a été amenée, à plusieurs reprises, à examiner des clauses des contrats de crédit à la consommation, notamment à l’occasion de la recommandation n° 94-02, relative aux contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit [9], mais aussi à par différents avis [10].

6. Or, une nouvelle recommandation a été publiée, le 17 mai 2021, au Bulletin officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (BOCCRF) [11]. Cette dernière, longue de 30 pages, attire immanquablement l’attention. Elle se présente comme une recommandation de synthèse et actualisée examinant les contrats de crédit à la consommation.

7. Après quelques observations préalables d’importance notable (I), la CCA s’intéresse ainsi à diverses clauses concernant l’ensemble des crédits à la consommation (II) mais aussi certains d’entre-eux en particulier (III). Plus de quarante clauses sont alors qualifiées d’abusives.

I. Les observations préalables de la CCA

8. Avant d’étudier différentes clauses, la commission a souhaité préciser deux points utiles. Le premier est relatif à la présentation des contrats (A), et le second à la clause stipulant une pénalité de 8 % du capital dû en cas de déchéance du terme consécutive à des impayés (B).

A. Les observations relatives à la présentation des contrats

9. La CCA commence par rappeler que différentes dispositions encadrent la présentation du contrat de crédit à la consommation. Il en va ainsi, d’une façon générale, avec l’article L. 211-1, alinéa 1er, du Code de la consommation (N° Lexbase : L1629K7H), mais aussi de façon plus spécifique avec les articles L. 312-18 (N° Lexbase : L9594LGG) et R. 312-10 (N° Lexbase : L9730LBY) du Code de la consommation. Or, selon ce dernier, « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 (N° Lexbase : L9593LGE) est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ».

10. On sait que cette disposition a donné lieu à une jurisprudence remarquée : cette notion correspond à « 3 mm en points Didot » et il suffit, pour s’assurer du respect des exigences de l'article R. 311-6 (N° Lexbase : L6954AB8), « de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne en bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres » [12].

11. Par sa recommandation de mai 2021, la CCA observe, pour sa part, que certains contrats restent imprimés avec des caractères dont la hauteur est inférieure au dit corps 8 et, de ce fait, contreviennent à ces textes, ainsi qu’à l’exigence de lisibilité. La commission appelle alors les prêteurs professionnels au respect de cette norme d’impression.

B. Les observations relatives à la pénalité de 8 % du capital restant dû

12. Selon l’article L. 312-39 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3280K9D), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En outre, et surtout, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui va dépendre de la durée restant à courir du contrat. Elle est fixée par un barème déterminé par décret. Ainsi, pour l’article D. 312-16 du même code (N° Lexbase : L0615K9N) : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». Or, il est noté par la CCA que la quasi-totalité des contrats de prêt prévoit que l’emprunteur sera tenu au paiement d’une indemnité représentant 8 % du capital restant dû (soit le maximum admis) à la date de déchéance du terme, lorsque celle-ci résulte d’impayés lui étant imputables.

13. Un constat s’impose alors pour la commission : bien que l’indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s’agit pas pour autant d’une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative. Cette observation est importante. En effet, si ces deux conditions sont réunies, il est acquis que la stipulation sort du domaine d’application de la législation sur les clauses abusives en vertu de la jurisprudence de la CJUE [13]. Dès lors, en l’occurrence, la législation sur les clauses abusives est applicable à l’égard d’une telle clause pénale.

14. Or, pour l’article L. 212-1, alinéa 2, du Code de la consommation, le caractère abusif d’une clause s’apprécie « en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ». L’examen de la disproportion doit donc s’opérer au regard de l’ensemble des stipulations du contrat [14].

15. En l’occurrence, en présence d’une déchéance du terme consécutive à des impayés, le prêteur perçoit sur sa créance en remboursement des intérêts au taux conventionnel ordinaire, généralement supérieur au taux légal, ceux-ci étant, au surplus, capitalisés. Ces intérêts réparent le préjudice qu’il subit du fait du retard en remboursement. Or, la pénalité étudiée a également une finalité indemnitaire. Dans ces conditions, il est légitime pour la CCA de s’interroger sur le cumul de la clause pénale étudiée avec l’intérêt conventionnel.

16. Elle considère dès lors, par la recommandation étudiée, que la réglementation du Code de la consommation, en ce qu’elle fixe une pénalité maximale sans égard au taux d’intérêts conventionnel, ne répond donc pas aux exigences de la Directive n° 1993/13 du 5 avril 1993 (N° Lexbase : L7468AU7) telle qu’interprétée par la CJUE dans différentes décisions mentionnées [15].

17. Toutefois, il n’appartient pas à la commission de déterminer un taux maximal de la pénalité cumulé avec les intérêts conventionnels et qui serait à ne pas dépasser. Il ne relève pas plus de sa compétence de définir une méthode d’appréciation du caractère disproportionné du cumul de ces clauses. Il revient, dès lors, au pouvoir réglementaire d’apprécier si une réforme des articles L. 312-39 et D. 312-16 du Code de la consommation serait nécessaire.

18. En conséquence, la CCA déclare qu’il sera suggéré, dans son rapport annuel de l’année 2021, de modifier les articles L. 312-39, alinéa 2, et D. 312-16 du Code de la consommation « afin que ces dispositions répondent aux exigences de la directive 1993/13 telle qu’interprétée par la CJUE dans les décisions précitées ».

II. Les clauses intéressant l’ensemble des crédits à la consommation

19. La recommandation procède à quelques rappels à propos de l’appréciation des clauses abusives. D’autre part, elle indique que le caractère abusif de clauses illicites s’apprécie conformément à l’analyse développée dans le rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018. D’autre part, elle déclare que pour une décision remarquée de la CJUE [16], « l’existence d’un « déséquilibre significatif » ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur par une clause contractuelle aient à l’égard de celui-ci une incidence économique significative au regard du montant de l’opération en cause, mais peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux- ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales ».

20. Au final, la commission des clauses abusives en déduit que si une clause peut créer un déséquilibre significatif, dès lors qu’elle place le consommateur dans une situation moins favorable que celle prévue par une règle supplétive, a fortiori une clause contrevenant à une norme légale ou réglementaire impérative le place dans une situation juridique encore moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, à son détriment.

21. Ce rappel effectué, la CCA analyse un certain nombre de clauses concernant le droit de rétractation (A), la solidarité (B), la preuve (C), la déchéance du terme (ou la résiliation du contrat) (D), et enfin la présence d’une indemnité « légale » (E).

A. Les clauses encadrant le droit de rétractation

22. La majorité des contrats, rappelant que le consommateur peut exercer son droit de rétractation, précisent bien que, pour ce faire, il peut utiliser le bordereau détachable joint au contrat de crédit. Toutefois, il apparait, pour la CCA, que certains contrats contiennent des stipulations qui ne réservent aucune alternative à l’utilisation du bordereau. Elles peuvent alors laisser croire à l’emprunteur que l’exercice de ce droit de repentir est subordonné à une condition de forme.

23. En conséquence, de telles clauses énonçant que le consommateur pour exercer son droit de rétractation utilisera le bordereau détachable, sans réserver d’autres formes d’expression, sont jugées illicites en ce qu’elles sont stipulées en contravention des dispositions impératives de l’article L. 312-21 du Code de la consommation. Elles créent pour la commission un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou effet de placer ce dernier dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national. Elles sont qualifiées d’abusives.

B. Les clauses relatives à la solidarité

24. En premier lieu, la CCA envisage les clauses relatives à la représentation entre co-obligés solidaires. Elle observe que certaines de ces clauses se présentent de telle façon que la solidarité passive acceptée par les co-obligés induit une représentation mutuelle et irrévocable de ceux-ci dans le cours de l’exécution du contrat, et ce sans limiter cette représentation aux seuls actes accomplis améliorant la situation de celui qui n’y a pas souscrit. Elle considère alors qu’elles ont pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la solidarité passive qu’il a souscrite induit un pouvoir de représentation mutuelle des co-obligés pour tout acte de gestion du crédit, même ceux qui pourraient entraîner une perte de droit de l’emprunteur supposément représenté. En outre, ces clauses laissent penser au consommateur qu’il ne dispose pas de la faculté prévue à l’article 2004 du Code civil (N° Lexbase : L2239ABK) de révoquer le mandat quand bon lui semble. Elles sont dès lors qualifiées d’abusives.

25. En second lieu, les clauses relatives au droit d’informer un seul des co-obligés solidaires sont étudiées. Il apparait qu’elles confèrent au prêteur la faculté discrétionnaire de choisir celui des co-obligés auquel il entend s’adresser. Or, force est de constater que le banquier est tenu d’une obligation d’information à l’égard de chacun des deux. En conséquence, de telles clauses ont aussi pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, et sont déclarées abusives.

C. Les clauses relatives à la preuve

26. Toute une série de clauses sont abordées ici par la commission des clauses abusives. Il en va ainsi, tout d’abord, des clauses relatives à la force probante des écritures du prêteur. Comme leur nom l’indique, elles permettent au prêteur de prouver l’exécution de ses obligations en produisant ses propres écritures comptables sans offrir au consommateur la possibilité de rapporter une preuve contraire. Or, en instaurant de la sorte une présomption irréfragable au profit du professionnel, les clauses sont qualifiées d’illicites en ce qu’elles sont stipulées en contravention de l’article 1356, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1010KZG). Elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur et sont donc jugées, à leur tour, abusives.

27. Citons, ensuite, les clauses relatives à la preuve par appels téléphoniques enregistrés qui ne permettent qu’au seul professionnel d’opérer de tels enregistrements à des fins probatoires. Une difficulté se pose cependant ici. Le consommateur pourrait aussi de son côté procéder à de tels enregistrements, sans pour autant être soumis aux contraintes de « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) [17]. Aussi, ces clauses créent un déséquilibre manifeste entre les parties quant aux moyens de preuve qu’ils peuvent recueillir. Ce déséquilibre se retrouve dans le fait que ce moyen de preuve ne peut porter que sur les demandes ou engagements souscrits par le consommateur, alors même que le prêteur a pu, lui-même, prendre des engagements dans la gestion du contrat, tel par exemple, un report d’échéance, dont son client pourrait arguer et dont la preuve pourrait être recherchée. Leur caractère abusif est donc manifeste. Il en va de même lorsque ces clauses, accordant force probante à des enregistrements téléphoniques opérés et conservés par le professionnel, empêchent le consommateur à y accéder et en tirer lui-même un élément de preuve des échanges intervenus ou des engagements pris par le prêteur.

28. La CCA s’intéresse encore aux clauses interdisant tout autre élément de preuve que le contrat imprimé sur papier. Celles-ci portent, traditionnellement, sur l’existence d’un accord qui aurait modifié une ou plusieurs stipulations du contrat. Pour la commission, elles privent le consommateur de la possibilité de prouver l’existence d’un accord qui aurait modifié une ou plusieurs stipulations du contrat par un écrit électronique, lequel a pourtant, en vertu de l’article 1366 du Code civil (N° Lexbase : L1034KZC), la même force probante que l’écrit sur support papier, ou de se prévaloir des dispositions de l’article 1361 du Code civil (N° Lexbase : L1005KZA) aux termes duquel il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Ces clauses ont donc pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur. Elles sont alors présumées abusives, en application des dispositions de l’article R. 212-2, 9° du Code de la consommation (N° Lexbase : L0547K97).

29. La recommandation se poursuit par une analyse des clauses présumant que le professionnel a recueilli et conservé les données enregistrées dans des conditions de nature à garantir l’intégrité. La commission observe que ces clauses affirmant la fiabilité du mode de recueil et de conservation des ordres et opérations enregistrés électroniquement ou téléphoniquement mis en œuvre par le professionnel ont pour objet ou pour effet d’opérer une inversion de la charge de la preuve des conditions posées à l’article 1366 du Code civil [18]. Elles sont, par conséquent, irréfragablement présumées abusives en application de l’article R. 212-1, 12°, du Code de la consommation.

30. Enfin, sont abordées les clauses relatives à la reconnaissance par l’emprunteur du respect par le prêteur de ses obligations pré-contractuelles d’explications. On rappellera qu’en vertu de l’article L. 312-14 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1348K73), le prêteur est tenu de fournir à l'emprunteur « les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ». Il doit alors attirer l’attention de l'emprunteur « sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement » [19]. Or, pour la CCA, de telles « clauses-types de contrats pré-rédigées de façon abstraite et générale » ont simplement pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la preuve qu’il a reçu l’information personnalisée est ainsi rapportée alors qu’il ne peut s’agir que d’un simple indice devant être complété par le prêteur. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

31. Cette solution est convaincante. Il est d’ailleurs à rappeler que la Cour de cassation, elle-même, réfute toute portée à de telles clauses à propos de la remise de la fiche précontractuelle d’information (FIPEN) [20], de la remise de la notice d’assurance [21] ou encore de la présence d’un bordereau de rétractation conforme aux exigences règlementaires dans l’offre délivrée à l’emprunteur [22]. Il est vrai que la CJUE se prononce en ce sens depuis une décision remarquée du 18 décembre 2014 [23].

D. Les clauses de déchéances du terme et/ou de résiliation du contrat

32. Les clauses de déchéance du terme et/ou de résiliation du contrat suscitent, de longue date, des discussions à propos de leur caractère abusif.

33. C’est ainsi qu’ont déjà été qualifiées de la sorte les clauses permettant au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme ou de la résiliation du contrat en cas :

- d’inscription de l’emprunteur sur le FICP [24] ;

- d’impayés concernant un autre crédit [25] ou un autre compte [26] ;

- de la clôture de son compte courant ouvert dans les livres de la banque [27] ;

- de la « liquidation judiciaire, déconfiture, cessation d'exploitation, cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective de l'emprunteur » [28] ;

- ou encore de la destruction de l’automobile financée à l’aide du crédit [29].

34. En l’espèce, par la recommandation étudiée, la CCA recommande que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de permettre au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme ou de la résiliation du contrat en raison ou en présence :

- de l’invalidité du consommateur ;

- d’impayés intervenus dans l’exécution d’un autre contrat de crédit ;

- de la perte de la garantie réelle ou de la diminution de sa valeur ;

- de saisie ou de cession de rémunérations de l’emprunteur ;

- de décès de l’emprunteur ;

- de la liquidation judiciaire de la caution.

- de fausses déclarations de la caution ;

- de comportement gravement fautif de l’emprunteur [30] ;

- d’une déclaration inexacte apportée lors de la formation du contrat d’assurance, lorsque la souscription de cette assurance est facultative.

35. Ce passage de la recommandation est particulièrement important. Il devrait permettre de faire « le tri » dans les clauses de déchéance du terme (ou de résiliation) envisagées par les établissements prêteurs dans leurs offres. La clause visant comme cause le comportement gravement fautif de l’emprunteur, qualifié d’abusive en raison d’un manque de précision, fait songer à la jurisprudence actuelle intéressant les clauses de résiliation en matière de crédit immobilier. En effet, seules les clauses dépourvues d’ambiguïté, ne sont pas jugées abusives [31].

D. Les clauses stipulant une « indemnité » légale

36. La CCA observe que les clauses mettant à la charge de l’emprunteur défaillant une pénalité contractuelle sous l’intitulé d’une « indemnité légale » alors qu’il s’agit d’une clause pénale, c’est-à-dire d’une stipulation contractuelle facultative, ont pour objet ou effet de laisser croire au consommateur qu’il ne peut demander en justice la réduction de son indemnité dans l’hypothèse où elle serait manifestement excessive.

37. Sans surprise, elles créent ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il est donc démontré qu’elles sont abusives.

III. Les clauses intéressant les crédits à la consommation spéciaux

38. Diverses clauses se rencontrant dans les offres de crédits à la consommation spéciaux sont également envisagées par la recommandation étudiée. Elles concernent le crédit renouvelable (A), le crédit affecté (B) et enfin la location avec option d’achat (C).

A. Les clauses intéressant le crédit renouvelable

39. Il convient de citer, tout d’abord, les clauses ayant trait à l’acceptation des modifications contractuelles. Il s’agit, plus précisément, des clauses insérées dans des contrats par nature à durée déterminée et qui autorisent le professionnel à modifier les stipulations du contrat à tout moment, hors de tout consentement exprès et du seul fait du silence du consommateur. Pour la CCA, ces clauses sont illicites en ce qu’elles sont stipulées en contravention des dispositions impératives des articles L. 312-77 (N° Lexbase : L9582LGY) [32] et L. 312-78 (N° Lexbase : L9836LCB) [33] du Code de la consommation. Elles permettent, en outre, au prêteur de modifier unilatéralement toute autre clause du contrat que celle relative au taux d’intérêt variable, dont celles ayant trait aux caractéristiques du service à rendre. Elles sont donc irréfragablement présumées abusives, par application de l’article R. 212-1, 3° du Code de la consommation (N° Lexbase : L0546K94).

40. Ensuite, sont étudiées les clauses ayant trait au respect des obligations du prêteur. Ces clauses concernent, plus concrètement, la preuve du respect par le prêteur de l’obligation d’information annuelle, prévue à l’article L. 312-65, alinéa 2, du Code de la consommation (N° Lexbase : L1297K78), qui sera acquise dès lors que l’emprunteur ne l’aura pas avisé du défaut de réception de cette information, au surplus par lettre recommandée et dans un délai limité. Sans surprise, la Commission des clauses abusives déclare que ces clauses ont pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat. Elles sont donc, à leur tour, irréfragablement présumées abusives, en application de l’article R. 212-1, 12° du Code de la consommation.

41. En outre, et surtout, sont observées des clauses ayant trait aux contrat intitulés « crédit en réserve ». En réalité, il s’agit ici d’une observation générale de la Commission des clauses abusives. Cette dernière constate que des contrats, sous l’intitulé d’un « crédit renouvelable par fractions », ont en vérité pour objet la souscription d’emprunts distincts, remboursables selon les modalités d’un prêt personnel ou d’un crédit affecté avec chacun un taux d’intérêt spécifique dépendant notamment de la nature de cet emprunt ou de l’objet financé. On se souvient que cette situation a été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un avis remarqué du 8 avril 2018 [34]. La plupart des juridictions du fond se prononcent également en ce sens aujourd’hui [35].

42. Pour la CCA, de telles modalités contractuelles ont pour objet ou pour effet de priver le consommateur de la faculté qu’il aurait eu, sur le fondement de l’article L. 312-25 du Code de la consommation, de renoncer à chacun des emprunts. Le cas échéant, elles ont aussi pour objet ou effet de priver le consommateur de la protection née du lien entre le crédit affecté et le contrat principal financé, découlant de l’application des articles L. 312-44 (N° Lexbase : L9839LCE) à L. 312-56 du Code de la consommation, d’ordre public [36]. Elle en conclue, qu’en tout cela, ces clauses, illicites en ce qu’elles sont stipulées en contravention des dispositions impératives précitées, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national. Elles sont donc abusives.

43. La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les modalités contractuelles qui, sous l’intitulé « crédit renouvelable par fractions », ont pour objet la souscription d’emprunts distincts, remboursables selon les modalités d’un prêt personnel ou d’un crédit affecté avec chacun un taux d’intérêt spécifique dépendant notamment de la nature de cet emprunt ou de l’objet financé.

44. Citons, encore, les clauses ajoutant une majoration de l’intérêt à la pénalité de 8 %. Il est noté que certains contrats prévoient la possibilité pour l’emprunteur d’opérer, à l’occasion du crédit renouvelable, des emprunts à des conditions particulières de taux. On parle alors d’opérations dites « spéciales ». Cependant, des clauses de ces mêmes contrats prévoient qu’en présence d’une défaillance de l’emprunteur, les sommes restant dues à ce titre ne bénéficieront plus des conditions particulières et produiront intérêt aux conditions de taux « habituelles ». Ces contrats stipulent, par ailleurs, en cas de défaillance du consommateur, une pénalité à sa charge de 8 % du capital restant dû. Dès lors, pour la CCA, ces clauses, autorisant le prêteur à prétendre à la perception d’un intérêt d’un taux supérieur à celui négocié, en plus d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû, ont pour objet ou pour effet de stipuler à la charge de l’emprunteur des pénalités qui, conjuguées, dépassent le plafond fixé à l’article D. 312-16 du Code de la consommation. Ces clauses, qualifiées d’illicites en ce qu’elles sont stipulées en contravention des dispositions impératives de l’article D. 312-16 du Code de la consommation, sont vues comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur. Elles sont ainsi jugées abusives.

45. Par la suite, la commission évoque les clauses autorisant le prêteur à opérer des déblocages de fonds. De façon plus précise, ce sont les clauses de contrats de crédits renouvelables par fractions assortis d’une carte de paiement autorisant le prêteur à procéder à des déblocages de fonds pour couvrir le solde non autorisé du compte bancaire du consommateur, sans accord exprès préalable de celui-ci, à chaque déblocage, ou exprimé dans un délai raisonnable à réception de l’état actualisé dudit crédit. Elles sont alors jugées illicites par la commission en ce qu’elles sont stipulées en contravention des dispositions impératives de l’article L. 312-70 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1292K7Y) [37]. Elles créent également un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national. Elles sont donc abusives.

46. Sont enfin mentionnées les clauses de suspension du droit d’utilisation d’un crédit. Celles-ci autorisent le prêteur [38], concrètement, à suspendre unilatéralement le droit d’utilisation du consommateur ou à réduire le montant total des concours financiers disponibles au seul motif d’une utilisation abusive, sans que cette dernière notion ait été définie précisément. Ces clauses sont également qualifiées d’abusives.

B. Les clauses intéressant le crédit affecté

47. En premier lieu, plusieurs clauses ayant trait au gage et à la réserve de propriété sont déclarées abusives par la CCA. Il en va ainsi à propos :

- des clauses qui prévoient que le prêteur peut bénéficier d’une réserve de propriété et d’un gage sur le bien financé, sans préciser que ces garanties ne peuvent être que successives et sans imposer à ce professionnel d’informer l’emprunteur du passage d’une sûreté à l’autre ;

- des clauses de contrats de crédit accessoires à une vente stipulant, en l’absence de réserve de propriété, qu’en cas de déchéance du terme le consommateur doit restituer le bien financé hors de l’exercice d’une voie d’exécution après obtention d’un titre exécutoire ;

- des clauses stipulant, en cas de déchéance du terme, l’obligation pour le consommateur de restituer au prêteur le bien gagé sans prévoir la vente en justice dans les conditions de l’article 2346 du Code civil (N° Lexbase : L1173HIB) ou l’évaluation de la valeur du bien dans les conditions prévues à l’article 2348, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1175HID) ;

- des clauses stipulant, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente, laissant alors indûment croire à l’emprunteur, pourtant devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété ;

- des clauses stipulant, en présence d’une réserve de propriété sur le bien dont l’acquisition a été financée par le prêt, que le consommateur supportera le risque de dégradation ou de perte dudit bien, sans exclure le cas fortuit ou la force majeure ;

- et enfin des clauses qui, comme l’a déjà relevé la Cour de cassation [39], ne prévoient pas, en cas de volonté de revente par le prêteur du bien financé grevé d’une réserve de propriété, la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre d’achat.

48. En second lieu, la CCA s’intéresse aux clauses de contrats de crédit, finançant l’acquisition d’un véhicule en dehors de tout gage ou réserve de propriété, par lesquelles l’emprunteur s’engage à rembourser immédiatement le prêt en question en cas de revente de ce bien. Elle considère que ces clauses entravent le droit du consommateur de disposer librement d’un véhicule lui appartenant. Elles sont, à leur tour, qualifiées d’abusives.

C. Les clauses intéressant la location avec option d’achat

49. À nouveau, un grand nombre de clauses se rencontrant dans les contrats de location avec option d’achat sont analysées et critiquées par la Commission des clauses abusives. Elles sont toutes jugées abusives. Nous nous contenterons ici de les mentionner.

50. Il en va ainsi à propos :

- des clauses stipulant que le délai de livraison du bien loué est donné à titre indicatif, hors d’un cas où la loi l’autorise ;

- des clauses interdisant au locataire de poursuivre le bailleur en réparation du dommage subi du fait d’un retard de livraison, sans réserver l’hypothèse d’un retard imputable au bailleur [40] ;

- des clauses de contrats de location avec option d’achat prévoyant au profit du seul professionnel un droit de résolution du bail avec option d’achat en présence d’un retard du fournisseur dans la livraison du bien [41] ;

- des clauses par lesquelles le locataire s’engage, solidairement avec le fournisseur, à indemniser le bailleur de tout dommage, en cas de non-conformité, mauvais fonctionnement, défectuosité et plus généralement non-respect de l’un quelconque des termes de la commande passée ou des conditions d’achat du bailleur [42] ;

- des clauses de contrat de location avec option d’achat qui interdisent au locataire, à la fois, de mettre le bailleur en cause en cas de vice du véhicule loué et d’exercer en son nom l’action en résolution de la vente [43] ;

- des clauses stipulant que le locataire est tenu du paiement des loyers, même quand il a saisi une juridiction en contestation sur l’exécution du contrat de vente du bien loué [44] ;

- des clauses qui mettent à la charge du locataire une indemnité de résiliation du contrat de location avec option d’achat, en présence d’une résolution du contrat de vente formé entre le fournisseur du véhicule et le bailleur, consécutive à un vice caché affectant le véhicule [45] ;

- des clauses stipulant que l’ensemble des indemnités que le locataire recevra à la suite de son action contre le fournisseur seront versées au bailleur [46] ;

- des clauses stipulant qu’il appartient au locataire de supporter le risque de perte de la chose louée y compris lorsqu’elle résulte d’un cas fortuit ou de force majeure [47] ;

- des clauses stipulant qu’il appartient au locataire de souscrire dès la livraison du véhicule une assurance couvrant le risque d’événements climatiques et catastrophes naturelles ou de la force majeure [48] ;

- des clauses interdisant au locataire de poursuivre le bailleur en réparation du dommage né d’un défaut de jouissance paisible du bien loué, sans réserver l’hypothèse d’une faute de ce loueur à l’origine de ce dommage [49] ;

- des clauses faisant supporter au locataire la charge de remettre en état le bien loué ayant subi un sinistre né d’un cas fortuit, de force majeure ou du fait d’un tiers, alors que cette charge incombe au professionnel [50] ;

- des clauses stipulant qu’en cas de sinistre total, rendant le véhicule irréparable, ou qu’en cas de vol de ce bien, par suite d’un cas fortuit, le consommateur est redevable d’une indemnité de résiliation au bailleur ou des coûts de dépannage et de gardiennage [51] ;

- des clauses prévoyant qu’un loyer sera dû après la résiliation du contrat consécutive à la perte de la chose louée ;

- des clauses imposant le paiement de sommes, même à titre d’acompte, après la résiliation du contrat consécutive à la perte de la chose louée [52] ;

- des clauses stipulant qu’au terme de la location ou après sa résiliation, le bailleur peut unilatéralement désigner le lieu de restitution du bien loué alors que ce contrat met à la charge du consommateur les frais de cette opération [53].

51. Pour finir, la CCA s’intéresse aux clauses imposant au preneur de restituer le véhicule loué immédiatement ou sans délai à compter de la résiliation prononcée par le bailleur. Pour la commission, elles empêchent le consommateur de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par l’article D. 312-18 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0617K9Q). Elles sont donc qualifiées d’abusives. Cette solution est d’ailleurs partagée par une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 avril 2013 [54].

52. Voilà, pour conclure, une recommandation « d’une grande importance, susceptible d’entraîner des changements réels dans les offres proposées aux candidats emprunteurs » [55]. En effet, on peut penser qu’elle aura des incidences sur les établissements de crédit et les sociétés de financement qui chercheront, à titre préventif, à se mettre en conformité avec l’ensemble des indications qu’elle donne. Un « nettoyage » massif des offres des différents crédits à la consommation proposés à la clientèle, par les services juridiques des établissements prêteurs, est ainsi fortement probable.

53. On rappellera, néanmoins, que les recommandations comme les avis de la CCA ne s’imposent ni aux parties, ni aux juges. Dès lors, si les magistrats ont certes pris l’habitude de les confirmer, il n’en va pas ainsi dans tous les cas. Le droit bancaire peut d’ailleurs en témoigner concernant les clauses stipulant que l’intérêt conventionnel sera calculé sur une année de 360 jours (dite année « lombarde ») et non pas une année civile : si la CCA a vu, par le passé, une clause abusive dans un tel cas [56], la Haute juridiction n’a pas partagé cette solution [57].


[1] Loi n° 2010-737, du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (N° Lexbase : L6505IMU).

[2] J. Lasserre Capdeville, Le droit du crédit à la consommation 10 ans après la loi Lagarde, collection Les intégrales, éd. LGDJ, 2021, n° 194 et s..

[3] J. Lasserre Capdeville, Le droit des clauses abusives et le contrat de crédit à la consommation, RD banc. fin., mai-juin 2016, n° 3, dossier 19, p. 90 ; N. Rzepecki, Les clauses abusives et illicites, LPA, 28 juillet 2017, n° 150, p. 8. V. également, par le passé, P. Lokiec, Clause abusive et crédit à la consommation, RD banc. fin., 2004, p. 221 ; J.-Ph. Tricoit, Sanction des clauses abusives en crédit à la consommation : déchéances du droit aux intérêts ou clause réputée non écrite ?, D., 2005, p. 443 ; G. Poissonnier, Les clauses résolutoires abusives dans les contrats de crédit à la consommation, D., 2006, p. 370 ; G. Poissonnier, Panorama des clauses abusives en droit français du crédit à la consommation, Rev. europ. dr. consom., 3/2006, p. 171.

[4] C. consom., art. L. 241-1, al. 1er (N° Lexbase : L1415K7K).

[5] Elle se contente d’indiquer, en effet, que l’appréciation de ce déséquilibre significatif doit se faire, non seulement, en considération des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat, mais aussi en considération de l’économie générale du contrat, force est de constater

[6] Pour une étude complète, G. Chantepie et N. Sauphanor-Brouillaud, Déséquilibre significatif, Rép. dr. civ., Dalloz, 2019.

[7] Selon cet article, « la commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants consommateurs ou non professionnels. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif ».

[8] L. Leveneur, Les recommandations de la Commission des clauses abusives, in Études Oppetit, éd. Litec, 2009, p. 495.

[9] CCA, recommandation n° 94-02, du 17 décembre 1994 (N° Lexbase : X9374CM7), BOCCRF, 27 septembre 1994.

[10] CCA, avis n° 13-01, 6 juin 2013 (N° Lexbase : X0841CKD), RTD com., 2013, p. 789, obs. D. Legeais ; RD banc. fin., 2013, comm. 189, obs. N. Mathey ; D., 2013, AJ p. 1632, obs. G. Poissonnier – CCA, avis n° 15-01, 24 septembre 2015 (N° Lexbase : X9373CM4), RD banc. fin., janvier-février 2016, comm. 11, obs. N. Mathey, LEDB décembre 2015, n° 11, p. 5, obs. J. Lasserre Capdeville ; D., 2015, AJ p. 2437, obs. G. Poissonnier.

[11] Contrats, conc. consom., juillet 2021, comm. 126, obs. S. Bernheim-Desvaux ; G. Poissonnier, Clauses abusives dans les contrats de crédit à la consommation : vers une modification en profondeur des offres proposées ? : Contrats, conc. consom., juillet 2021, alerte 26 ; J.-D. Pellier, Regards sur la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 21-01 relative aux contrats de crédit à la consommation, JCP E, 2021, à paraître.

[12] CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 20 juin 2013, n° 10/11947 (N° Lexbase : A6645MTB). V. ég., CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 21 février 2013, n° 10/16771 (N° Lexbase : A4883I8D), Contrats, conc. consom., 2013, comm. 146, obs. G. Raymond ; LPA, 1er novembre 2013, n° 219-220, p. 9, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 15 janvier 2015, n° 14/03029 (N° Lexbase : A6578SDY, LPA, 1er juin 2015, n° 108, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Metz, 7 juillet 2016, n° 14/02697 (N° Lexbase : A6388RWI), LPA, 9 janvier 2017, n° 6, p. 12, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Rennes, 2 juin 2017, n° 14/03488 (N° Lexbase : A1500WGN), RD banc. fin., 2017, comm. 150, obs. N. Mathey – CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 25 juin 2020, n° 17/11979 (N° Lexbase : A44443PB), LPA, 12 avril 2021, n° 72, p. 28, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 12 novembre 2020, n° 17/14199 (N° Lexbase : A285134D), LEDB janvier 2021, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville.

[13] CJUE, 7 novembre 2019, aff. jointes C-419/18 et C-483/18 (N° Lexbase : A9980ZTS) – CJUE, 9 juillet 2020, C-81/19 (N° Lexbase : A80843QH).

[14] CJUE, 21 avril 2016, aff. C-377/14 (N° Lexbase : A1934RKT), JCP E, 2016, 1364, note S. Moracchini-Zeidenberg ; D., 2016, p. 1744, note H. Aubry.

[15] V. par ex., CJUE, 21 avril 2016, C-377/14, préc., D., 2016, préc. ; Contrats, conc. consom.,  2017, chron. 3, n° 15, obs. C. Aubert de Vincelles ; Europe, 2016, comm. 211, obs. E. Daniel ; JCP E, 2016, préc. – CJUE, 7 août 2018, aff. C-96 et C-94/17 (N° Lexbase : A0047X37).

[16] CJUE, 16 janvier 2014, aff. C-226/12 (N° Lexbase : A8066KTW), D., 2014, AJ p. 269 ; D., 2014, p. 1297, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD eur., 2014, p. 715, obs. C. Aubert de Vincelles ; Europe, 2014, comm. 132, obs. J. Dupont-Lassalle ; JCP E, 2014, 1177, obs. S. Moracchini-Zeidenberg.

[17] En effet, l’article 2.2, c) du « RGPD » exclut de son champ d’application le traitement de données à caractère personnel effectué « par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique ».

[18] Selon cet article : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».

[19] Pour une présentation détaillée, J. Lasserre Capdeville, Le droit du crédit à la consommation 10 ans après la loi Lagarde, collection Les intégrales, éd. LGDJ, 2021, n° 100 et s..

[20] Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-27.066, FS-P+B (N° Lexbase : A9189ZDP), D., 2019, AJ p. 1746, note G. Poissonnier ; LEDB, août-septembre, 2019, p. 4, n° 112h9, obs. J. Lasserre Capdeville ; Contrats, conc. consom., 2019, comm. 149, obs. C. Berheim-Desvaux ; RD banc. fin., 2019, comm. 118, obs. N. Mathey ; LPA, 29 juin 2020, n° 129, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville – Cass. civ. 1, 8 avril 2021 n° 19-20.890, F-P (N° Lexbase : A12554P8), J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, avril 2021, n° 673 (N° Lexbase : N7195BY7).

[21] Cass. civ. 1, 8 avril 2021, préc., J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, préc..

[22] Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-18.971, FS-P+B+I (N° Lexbase : A31913YT), D., 2020, AJ p. 2061 ; LEDB, décembre 2020, p. 1, obs. J. Lasserre Capdeville ; Dalloz, actualité, 16 novembre 2020, obs. J.-D. Pellier ; JCP G, 2020, n° 46, 1248, obs. N. Kilgus ; J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, novembre 2020, n° 653 (N° Lexbase : N5113BYZ) ; LEDC, décembre 2020, p. 4, n° 113n9, obs. G. Cattalano ; Gaz. Pal., 1er décembre 2020, n° 42, p. 31, obs. S. Piédelièvre.

[23] CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-449/13 (N° Lexbase : A7873M7Q), LPA, 2015, n° 108, p. 9, obs. N. Éréséo ; D., 2015, p. 715, note G. Poissonnier ; D., 2015, Pan. p. 594, obs. H. Aubry ; RTD com., 2015, p. 138, obs. D. Legeais ; JCP E, 2015, 1137, note S. Moracchini-Zeidenberg ; JCP E, 2015, 1254, n° 18, obs. A. Salgueiro ; Contrats, conc. consom., 2015, comm. 75, obs. G. Raymond ; Banque et droit, mai-juin 2015, p. 30, obs. Th. Bonneau.

[24] TI Saintes, 4 janvier 2006, n° 11-05-000283.

[25] CA Caen, 15 mars 2007, n° 05/02487 (N° Lexbase : A85353WZ) – CA Rennes, 7 mars 2014, n° 11/04292 (N° Lexbase : A2509MZX) – Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-15.226, FS-P+B (N° Lexbase : A4581EBB), RD banc. fin., 2009, comm. 50, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin – CA Amiens, 30 mars 2021, n° 19/07440 (N° Lexbase : A31854NB). On parle parfois de « clause de défaut croisé » ou de « clause de déchéance par contagion ».

[26] Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 01-16.733, FS-P+B (N° Lexbase : A6166DGH), D., 2005, AJ p. 640, obs. V. Avena-Robardet ; Contrats conc. consom., 2005, comm. 99, obs. G. Raymond.

[27] CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 10 décembre 2015, n° 14/25505 (N° Lexbase : A0283NZI), LPA, 10 janvier 2017, n° 7, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville.

[28] CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 24 novembre 2011, n° 10/11916 (N° Lexbase : A7335H4G).

[29] CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 14 novembre 2013, n° 12/18676 (N° Lexbase : A5180KPK), D., 2013, AJ p. 2909, obs. G. Poissonnier ; LPA, 1er août 2014, n° 153, p. 10, obs. J. Lasserre Capdeville.

[30] En effet, ces clauses qui prévoient la résolution du contrat en cas de comportement gravement fautif de l’emprunteur, ne précisent pas les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.

[31] V. notamment, Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 17-20.441, F-P+B (N° Lexbase : A3262YGW), D., 2019, p. 57, note J. Lasserre Capdeville ; Dalloz actualité, 25 octobre 2018, obs. J.-D. Pellier ; LEDB, décembre 2018, p. 1, obs. M. Mignot et p. 4, obs. S. Piédelièvre ; RD banc. fin., 2019, comm. 4, obs. N. Mathey ; JCP E, 2019, 1070, note G Poissonnier ; Gaz. Pal., 19 février 2019, n° 7, p. 47, note M. Bourassin et M. Roussille – Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-21.625, F-D (N° Lexbase : A9253YNZ), AJ contrat, février 2019, p. 84, obs. J. Lasserre Capdeville ; Banque et droit, mars-avril 2019, n° 184, p. 42, obs. S. Gjidara-Decaix – Cass. civ. 1, 20 janvier 2021, n° 18-24.297, FS-P+I (N° Lexbase : A00014DE), JCP G, 2021, 297, note G. Paisant ; Contrats, conc. consom., 2021, comm. 48, obs. S. Bernheim-Desvaux ; J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 663 (N° Lexbase : N6197BYS) ; LEDB, mars 2021, p. 1, n° 113v1, obs. S. Piédelièvre.

[32] Selon cet article, « lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable ».

[33] Cette disposition indique qu’« en cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit ».

[34] Cass. avis, 6 avril 2018, n° 15007 (N° Lexbase : A4081XKD), Dalloz actualité, 4 mai 2018, obs. J.-D. Pellier ; AJ contrat, mai 2018, n° 5, p. 234, obs. V. Legrand ; RTD com., 2018, p. 753, obs. D. Legeais ; LEDB, juin 2018, p. 3, n° 111k0, obs. S. Piédelièvre ; JCP E, 2018, 1371, note G. Poissonnier ; Contrats, conc. consom., 2018, comm. 123, obs. S. B.-D. ; Banque et droit, juillet-août 2018, p. 11, obs. S. Gjidara-Decaix ; LPA, 27 novembre 2018, n° 227, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP G, 2018, n° 47, 1596, n° 18, obs. N. Mathey ; D., 2018, p. 2106, obs. D.-R. Martin ; Gaz. Pal., 12 juin 2018, n° 21, p. 60, obs. M. Roussille.

[35] J. Lasserre Capdeville, Un prêt personnel ne saurait être qualifié par le prêteur de crédit renouvelable. Retour sur un avis de la Cour de cassation remarqué, Lexbase Affaires, novembre 2020, n° 654 (N° Lexbase : N5201BYB) ; G. Poissonnier, Crédit à la consommation : les modèles hybrides à la casse, D., 2018, p. 1266. V. par ex., récemment, CA Douai, 20 mai 2021, n° 19/01294 (N° Lexbase : A36394SL).

[36] Selon nous, le client perd également, et surtout, le bénéfice des obligations pesant sur le banquier au cours de la période précontractuelle du crédit à la consommation.

[37] Selon ce dernier : « Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 312-71 (N° Lexbase : L9585LG4) ».

[38] Cette situation ne concerne pas l’hypothèse légale prévue à l’article L. 312-76 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9583LGZ). Selon ce dernier, « le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application des dispositions de l'article L. 312-75 (N° Lexbase : L1287K7S) le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable ».

[39] Cass. avis, 28 novembre 2016, n° 16011 (N° Lexbase : A8724SNG), LEDB, janvier 2017, p. 1, n° 110e6, obs. N. Mathey ; AJ Contrat, 2017, n° 1, p. 29, note J. Lasserre Capdeville ; JCP E, 2017, 1065, note G. Poissonnier ; Gaz. Pal., 21 février 2017, p. 68, obs. M. Bourassin.

[40] Elles ont ainsi pour objet ou pour effet de supprimer le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

[41] Ces clauses ont pour effet de laisser indûment croire au consommateur qu’il ne bénéficie pas lui-même d’un tel droit de résolution.

[42] Elles ont pour objet ou pour effet de de priver le consommateur de tout recours contre le bailleur même dans l’hypothèse où le vice ou le défaut de conformité aurait pour origine en tout ou partie une faute de celui-ci.

[43] Elles ont ainsi pour effet de priver le locataire de toute action résolutoire lorsque les vices ou défaut de la chose louée en empêchent l’usage. En outre, en privant le locataire du droit d’exercer l’action indemnitaire prévue à l’article 1721 du Code civil (N° Lexbase : L1843ABU), ces clauses ont pour effet de placer le consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national 

[44] Elles ont donc pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu’il ne peut solliciter du juge, en application des dispositions de l’article L. 312-55, alinéa 1er, du Code de la consommation (N° Lexbase : L1307K7K), une suspension de cette obligation.

[45] Ces clauses obligent alors le locataire à supporter une pénalité, hors de toute faute.

[46] Elles ont pour objet ou pour effet de priver le consommateur des indemnités réparant le dommage personnel qu’il peut avoir subi

[47] Elles ont pour effet de placer le consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives des articles 1196, alinéa 3 (N° Lexbase : L0908KZN), et 1722 du Code civil.

[48] Elles ont ainsi pour objet ou pour effet de mettre à la charge du locataire le coût financier d’une police d’assurance couvrant un risque de perte devant être supporté par le bailleur.

[49] Elles ont pour objet ou pour effet de supprimer le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

[50] Ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer le consommateur dans une situation moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1722 du Code civil.

[51] Ici encore, ces clauses ont pour objet ou pour effet de le placer dans une situation moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1722 du Code civil ; elles sont abusives.

[52] Ces clauses ont pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur une obligation de paiement sans contrepartie.

[53] Pour la CCA, ces clauses ont pour objet ou pour effet de faire dépendre du seul choix du bailleur le montant des sommes engagées à ce titre par le consommateur.

[54] Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.169, F-P+B+I (N° Lexbase : A0774KCN), RTD com., 2013, p. 799, obs. B. Bouloc ; Contrats, conc. consom., 2013, comm. 170, obs. G. Raymond ; Defrénois 2013n 781, obs. J.-B. Seube ; RDC, 2013, p. 960, obs. N. Sauphanor-Brouillaud.

[55] G. Poissonnier, Clauses abusives dans les contrats de crédit à la consommation : vers une modification en profondeur des offres proposées ?, Contrats, conc. consom., juillet 2021, alerte 26.

[56] BOCC, 20 septembre 2005.

[57] Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-14.934, FS-P+B (N° Lexbase : A55083T8), D., 2020, p. 2219, note J. Lasserre Capdeville ; LEDB, novembre 2020, p. 1, obs. S. Piédelièvre ; G. Biardeaud, Lexbase Affaires, octobre 2020, n° 649 (N° Lexbase : N4681BYZ).

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