La lettre juridique n°873 du 15 juillet 2021 : Licenciement

[Brèves] Licenciement d’un salarié pour refus de prêter serment en utilisant les termes « je le jure »

Réf. : Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 20-16.206, FS-B (N° Lexbase : A41384YW)

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par Charlotte Moronval

le 13 Juillet 2021

► Le respect de la liberté de conscience et de religion impose de permettre à une personne qui prête serment de substituer à la formule « je le jure » une formule équivalente d’engagement solennel.

En l’espèce. Une salariée stagiaire de la RATP devait être affectée dans un service d’agents de contrôle après avoir prêté le serment des agents en application de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Cette loi ne détermine pas la formule du serment que doivent prononcer les agents. L’usage est de recourir à la formule suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elle m’impose » et « Je jure et promets en outre d’observer fidèlement les lois et règlements concernant la police des chemins de fer et de constater par des procès-verbaux les contraventions qui viendraient à ma connaissance ».

À l’audience de prestation de serment, devant le président du tribunal de grande instance de Paris chargé de recevoir ce serment, la salariée a proposé une autre formule au motif que sa religion chrétienne lui interdisait de jurer. Le président du tribunal a refusé la substitution de formule et a fait acter que le serment n’avait pas été prêté.

Faute de prestation de serment, la salariée a été licenciée pour faute par la RATP.

La procédure. Ayant saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement, la salariée a vu sa demande rejetée par la cour d’appel de Paris qui a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de la faute de la salariée ayant refusé de se soumettre à la procédure d’assermentation.

En 2017 (Cass. soc., 1er février 2017, n° 16-10.459, FS-P+B N° Lexbase : A4203TBB), la Chambre sociale a cassé cet arrêt pour deux motifs :

  • d’une part, il résulte de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion,
  • d’autre part, la salariée, n’ayant pas commis de faute, le licenciement avait été prononcé en raison de ses convictions religieuses et était nul.

En 2019, la cour d’appel a rejeté la demande de nullité du licenciement aux motifs que la formule juratoire est dénuée de connotation religieuse et qu’ainsi l’employeur avait seulement respecté la loi qui exige l’assermentation pour exercer des fonctions d’agent de contrôle. La salariée forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.  

Elle juge que refuser de dire « je le jure » ne constitue pas une faute et que le licenciement prononcé par la RATP sur ce fondement est sans cause réelle et sérieuse.

Toutefois, la Cour retient que l'employeur n'avait pas commis de discrimination car il n'avait pas décidé ce licenciement en raison des croyances religieuses de la salariée.

Elle juge donc que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel, mais uniquement pour que soit fixée l'indemnisation à laquelle celle-ci peut prétendre à ce titre.

Pour en savoir plus :

  • lire le communiqué de presse ;
  • lire S. Tournaux, Discrimination religieuse par ricochet à la RATP, Lexbase Social, février 2017, n° 688 (N° Lexbase : N6736BWE) ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les motifs discriminatoires de licenciement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9235EST).

 

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