La lettre juridique n°873 du 15 juillet 2021 : Avocats/Honoraires

[Jurisprudence] Tutelle et honoraire de résultat de l’avocat : le défaut d’autorisation préalable est rédhibitoire !

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mai 2021, n° 19-22.141, F-P (N° Lexbase : A96844QQ)

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par Gaëlle Casey, Avocat Associé

le 13 Juillet 2021


Mots-clés : Jurisprudence • avocat • majeur protégé • honoraires • convention•​​​​​​ ​ acte de disposition 

Il résulte de la combinaison des articles 465 (N° Lexbase : L1039KZI), 4° et 505 (N° Lexbase : L8501HWR), alinéa 1er, du Code civil, qu’à peine de nullité de plein droit de l’acte, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. Selon l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 (N° Lexbase : L4112ICB), relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle et en tutelle, constitue un acte de disposition soumis à l’autorisation du juge les conventions d’honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires. C’est donc par une exacte application de ces dispositions, et sans avoir à procéder à un contrôle des conséquences de ces actes sur le patrimoine de la personne protégée, que le premier président, constatant que les conventions d’honoraires de résultat n’avaient pas été autorisées par le juge, les a déclarées nulles. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.


  

Obs. C’est par un arrêt de principe que la deuxième chambre de la Cour de cassation, au visa des articles 465, 4° et 505, alinéa 1er du Code civil et de l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 (N° Lexbase : L4112ICB), revient sur la question spécifique de la validité des conventions d’honoraires de résultat signées entre un avocat et un tuteur sans autorisation du juge des tutelles.

À la vérité, ce n’est pas la première fois que la Haute juridiction a eu à se prononcer sur cette question, mais la présente décision mérite d’être signalée car la Cour de cassation affirme nettement une appréciation in abstracto de la qualification de la convention d’honoraires en tant qu’acte de disposition lorsque celle-ci est conclue par un majeur sous tutelle et qu’elle porte sur des honoraires proportionnels, en tout ou partie, indéterminés ou aléatoire.

En cela, cet arrêt, qui ne traite que de la question du défaut d’autorisation préalable au regard d’une convention d’honoraires constituant un acte de disposition, rompt avec une approche plus in concreto de la question, qui faisait dépendre la qualification d’acte de disposition des conséquences concrètes de la convention litigieuse sur le patrimoine du majeur protégé sous tutelle ou du mineur (Cass. civ. 2, 23 mai 2019, n° 18-15.788, F-D N° Lexbase : A5945ZC8). La présente décision vient donc compléter un courant jurisprudentiel plus ancien, lequel a précisé le domaine d’intervention du juge en rappelant que l’autorisation de ce dernier doit être donnée en amont de la solution du litige et ne saurait dépendre du montant du résultat finalement obtenu par le majeur (Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-23.959, F-P+B N° Lexbase : A9388NNZ).

Deux enseignements peuvent être tirés de cette décision :

  • D’une part, la Cour de cassation fait une application in abstracto de l’autorisation judiciaire, en rejetant l’idée que la qualification d’acte de disposition puisse se faire a posteriori (et donc subjectivement) lorsque le résultat de l’action menée par l’avocat est connu (I).
  • D’autre part, l’arrêt invite à réfléchir sur la question de la défense du majeur protégé et de la possibilité laissée à celui-ci de trouver un avocat, observation étant faite que ces questions ne sont pas traitées identiquement sous tous les régimes de protection, ce qui crée une inégalité entre personnes protégées que l’on ne peut que déplorer (II).

I. Une autorisation judiciaire nécessaire et menée in abstracto

Il résulte clairement de l’article 465 4° du Code civil (N° Lexbase : L1039KZI) que : « Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée, soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ». 

Quant à l’article 505 alinéa 1er du Code civil (N° Lexbase : L8501HWR), il dispose que « Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée ».  

Enfin, les conventions d’honoraires sont expressément visées par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 (N° Lexbase : L4112ICB), qui dispose : « les conventions d’honoraires proportionnels, en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires ».  On remarquera donc que trois catégories de conventions d’honoraires sont donc visées : celles prévoyant un honoraire proportionnel, ou indéterminé, ou aléatoire. Cela signifie donc qu’une convention d’honoraires prévoyant un forfait échappe à la qualification d’acte de disposition, puisque ce cas n’est pas expressément visé par le texte précité en tant qu’acte de disposition soumis à autorisation.

En l’espèce, les conventions d’honoraires signées entre l’avocat et la tutrice relevaient sans aucun doute possible des textes susvisés, puisque la tutrice avait conclu avec l’avocat 3 conventions d’honoraires en 2011 et 2015, lesquelles prévoyaient : un honoraire de diligences, un honoraire de résultat d’un taux de 9 % de la valeur d’un bien immobilier vendu pour la première fois, et enfin un honoraire de résultat d’un taux de 10 % portant sur les sommes perçues dans le cadre d’une action en paiement de loyer.

Il convient d’ailleurs de souligner que le litige est né non pas entre le tuteur et l’avocat, mais entre ce dernier et les héritiers du majeur prédécédé. En effet, ces derniers étaient également débiteurs des dettes du défunt, dont les honoraires de l’avocat.

Probablement inspiré des décisions antérieures, le pourvoi essayait de démontrer que les conventions litigieuses ne constituaient pas des actes de disposition. Le pourvoi soutenait en effet que la convention ne peut être qualifiée d’acte de disposition que pour autant qu’elle « engage le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu ». Le pourvoi reprochait ainsi au premier président, d’avoir mené « une appréciation globale et purement théorique de l’effet de l’exécution de l’ensemble des conventions d’honoraires de résultat sur le patrimoine » de la  majeure protégée, « au lieu d’examiner distinctement l’impact du paiement de chacun des honoraires réclamés sur le patrimoine de celle-ci en rapportant le montant de chacun d’eux à la valeur de l’immeuble et aux sommes que les procédures diligentées (…) avait permis de récupérer ». Précisons que le montant en litige était une somme de plus de 50 0000 euros sollicitée par l’avocat, que le Premier avait donc considérée comme constituant une « amputation du capital » de la majeure protégée.

Or, le moyen du pourvoi cherchait manifestement à se raccrocher à un arrêt de cassation récent, ayant admis que la qualification d’acte de disposition puisse se faire in concreto, au vu du résultat concret obtenu par l’avocat et du fait de savoir si le montant sollicité ampute de manière significative le patrimoine du majeur sous tutelle (v., Cass. civ. 2, 23 mai 2019, n° 18-15.788, F-D N° Lexbase : A5945ZC8 qui décide que le premier Président, par son analyse précise de la convention d’honoraires litigieuse avait fait « ressortir que les honoraires prévus par la convention amputait de manière significative le capital de M. A, destiné à réparer ses préjudices » et que c’est à bon droit que « le premier président en a exactement déduit que la convention d’honoraires constituait un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles en vertu de l’article 457 ancien du Code civil ; v., aussi, Cass. civ. 2, 8 décembre 2016, n° 15-28.554, F-D N° Lexbase : A3827SPG).

Selon ce courant jurisprudentiel, la qualification d’une convention d’honoraires en tant qu’acte de disposition n’était donc pas automatique et n’excluait pas totalement qu’une analyse soit menée a posteriori et qu’il doive être constaté que son exécution amputait de manière significative le patrimoine du majeur protégé.

Au contraire, dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation retient une interprétation et une application beaucoup plus strictes et automatiques de la règle de droit. Bien qu’intervenant dans un litige où les enjeux étaient beaucoup moins importants que ceux ayant donné lieu à la décision de 2019, la Haute cour décide de s’en tenir à une application stricte, objective, des textes et exclut donc tout contrôle et toute analyse a posteriori, subjective, des conventions litigieuses.

L’acte de disposition est ou n’est pas, quelles que soient les conséquences de la convention d’honoraires sur le patrimoine du majeur protégé.

La qualification de la convention d’honoraires en tant qu’acte de disposition ne dépend donc pas de savoir si la réclamation de l’honoraire de résultat représente ou non une amputation trop importante du capital du majeur protégé. Le seul fait que cette convention comporte un honoraire de résultat, en tout ou partie, classe celle-ci dans la catégorie des actes de disposition visés par le décret de 2008 et la soumet sa signature, en cas de tutelle, à autorisation du juge des tutelles. À défaut de cette autorisation, la convention est nulle.

L’appréciation ne se fait pas in concreto en fonction de l’importance du patrimoine du majeur protégé et/ou au regard du montant de l’honoraire de résultat en cause. La nullité résulte donc de la nature de l’acte prise, in abstrato, au regard des classifications légales et du dispositif législatif en vigueur.

Le mérite de cette décision tient à sa clarté et son automatisme puisque la nullité joue de manière absolue sans que le juge n’ait plus à se livrer à une analyse plus ou moins complexe et subjective de la situation en cause.

Elle vient ainsi compléter un arrêt du 10 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 23 mai 2019, n° 18-15.788, F-D), dans lequel l’autorisation avait bien été sollicitée, mais la demande rejetée (par les juges du fond) au motif qu’ils ne pouvaient pas statuer en amont faute de pouvoir apprécier la portée de la convention et son impact. La cour d’appel de Papeete qui avait confirmé la décision du juge des tutelles a été cassée par la Cour de cassation, cette dernière rappelant les pouvoirs de juge et réaffirmant donc son obligation de statuer en amont sur la demande d’autorisation compte tenu du fait que la convention litigieuse constituait un acte de disposition.

Le cadre juridique est donc clair :

  • Une convention d’honoraires impliquant un majeur protégé sous tutelle ou un mineur et comportant des honoraires proportionnels, en tout ou partie, indéterminés ou aléatoires est un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles, sous peine de nullité absolue ;
  • L’autorisation préalable doit être donnée en amont du résultat de l’affaire sans qu’il soit possible d’attendre le résultat de celle-ci ;

Pour autant, cela est-il totalement satisfaisant ?

II. Des interrogations subsistantes

Le recours et l’utilisation de la convention d’honoraires comportant un honoraire de résultat tiennent le plus souvent à la nature de litige. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on retrouve souvent ce genre de modalités de paiement dans le cadre des dommages corporels, où le montant du « gain » à recevoir reste encore inconnu, outre le fait que la victime ne dispose, le plus souvent, pas de ressources suffisantes pour faire face seulement à un forfait dont le montant serait par nature difficilement déterminable. C’est également dans ces cas que son utilisation peut apparaitre la plus dangereuse au regard du fait que la somme à recevoir, et servant de base au calcul de l’honoraire de résultat, revêt nécessairement un caractère indemnitaire et donc indispensable, a priori, dans son intégralité à la victime. Dans ce domaine spécifique, il peut paraitre utile de s’interroger sur la notion d’honoraire juste au regard du travail accompli (v., sur la question le commentaire de Valéry Montourcy, AJ Famille, 2020 p. 292).

S’agissant du cas soumis à la Cour de cassation dans son arrêt du 6 mai 2021, le litige concernait la vente d’un bien et la récupération de loyers impayés, dont les montants étaient probablement plus facilement déterminables. Dans tous les cas, au moment d’apprécier la validité de la convention d’honoraires, la protection de la majeure protégée n’était plus en jeu puisqu’elle était décédée, ce qui rend encore plus incongrue l’application automatique de la nullité susvisée.

On pourrait d’ailleurs s’étonner compte tenu de la mesure de protection en place, à savoir une tutelle, que le tuteur, voire même l’avocat, n’aient pas pensé à solliciter l’autorisation du juge des tutelles. Mais il est possible que l’urgence à agir en justice et les délais nécessaires pour obtenir une telle autorisation, aient justifié cette absence de demande préalable afin d’assurer la défense de la majeure sous tutelle. Et ceci d’autant plus que les sommes en jeu n’avaient rien à voir avec celles évoquées dans les décisions de 2019, et que l’on peut parier, sans trop prendre de risque, que le juge des tutelles aurait effectivement autorisé la signature des conventions d’honoraires en cause, s’il avait été saisi en amont.

Le risque est donc grand que le majeur sous tutelle, même représenté par son tuteur, rencontre certaines difficultés à signer une convention d’honoraires (dont il faut rappeler qu’elle est obligatoire depuis le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 N° Lexbase : L3857LGX, lui-même pris en application de l’article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC). Le risque évident pour le majeur sous tutelle est donc de peiner à trouver à temps un avocat pour assurer sa défense, compte tenu de cette exigence absolue d’autorisation préalable du juge.  

Cela apparait d’autant plus critiquable qu’une telle exigence ne concerne que le majeur sous tutelle et le mineur, et vise également les honoraires au temps passé puisque ceux-ci sont visés par la catégorie des « honoraires indéterminés » du décret de 2008. En effet, sous les autres régimes de protection des majeurs, une telle convention n’aurait pas été déclarée nulle puisqu’aucune autorisation n’est nécessaire dans le cadre d’une habilitation familiale, ce qui peut être parfois regrettable (v., les obs. très éclairantes de V. Montourcy, AJ famille, 2020 p. 292) et qu’en matière de curatelle, même renforcée, le majeur protégé aurait pu signer une telle convention avec l’assistance de son curateur, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code civil.

De même, on l’a vu, l’honoraire au forfait échappe à la qualification d’acte de disposition ce qui pourrait être contestable au regard du forfait qui pourrait être convenu entre le tuteur et l’avocat. Que dire d’un forfait de 100 000 euros qui pourrait-être conclu entre l’avocat et le tuteur ? et que dire en l’espèce si le montant de 50 000 euros réclamé par l’avocat au titre de son honoraire de résultat avait été prévu dès l’origine en tant que forfait ? La convention d’honoraires ne pouvait pas être qualifiée d’acte de disposition et soumise à l’autorisation préalable du juge. Pourtant le résultat était le même.

On voit donc qu’il existe une grande disparité selon le régime de protection en place qui ne se justifie cependant pas par la mesure de protection elle-même. Au contraire, on pourrait penser que l’exigence de contrôle de la part du juge des tutelles devrait dépendre non pas de la mesure de protection en cause mais du montant des honoraires payés au regard de l’état de fortune du majeur et du litige en cause.

Actuellement, le système consacré par la Cour de cassation dans l’arrêt sous examen, qui repose exclusivement sur la distinction entre acte d’administration et acte de disposition, comporte de réelles lacunes : alourdir le système pour un majeur sous tutelle, et faire échapper à tout contrôle du juge la convention signée par le majeur sous habilitation familiale, et sous curatelle, voire même celle au forfait, quel que soit le montant du forfait, signée par le majeur sous tutelle ou le mineur, le litige se déplaçant alors sur le terrain classique de la contestation des honoraires et non de la validité de l’acte. D’ailleurs, dans tous les cas, qu’il y ait une autorisation judiciaire ou non, la contestation du montant des honoraires risquera toujours de se poser. En effet, ce n’est pas parce que la convention d’honoraires est autorisée par le juge que le montant de l’honoraire final sera incontestable (on sait en effet que les autorisations du juge des tutelles ne purgent pas les actes autorisés de leurs vices de fond, v., par ex., en matière de vente, Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-13.635, FS-P+B+I N° Lexbase : A2352GC4 ; D., 2011, p. 50, note G. Raoul-Cormeil ; D., 2011, Pan., p. 2501, obs. J.-M. Plazy et D. Noguero ; RTD civ., 2011, p. 103, obs. J. Hauser ; AJ famille, nov. 2010, p. 496, obs. Th. Verheyde ; et en matière d’assurance-vie, l’autorisation ne purge pas les primes d’un éventuel caractère exagéré au regard de l’art. L. 132-13 c.ass., v., Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-10.818, FS-P+B+I N° Lexbase : A6768XCN ; AJ famille, 2018. 243, obs. J. Casey ; D., 2018. 295 ; ibid. 1458, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro).

Au total, la situation résultant de la décision commentée n’est pas pleinement satisfaisante, même si la recherche d’un équilibre n’est pas chose facile. Interdire tout recours à l’honoraire du résultat ou à l’honoraire au temps passé dans une convention concernant un majeur protégé ou un mineur, serait excessif, car cela constituerait une limitation préjudiciable de l’accès à la défense dans des cas où ce sont là les seuls moyens de rémunération possible de l’avocat. On ne peut donc suggérer cette voie.

Sans doute serait-il préférable de permettre un contrôle rapide et sûr de la convention d’honoraire, et si l’on veut bien croire que le juge chargé des contentieux de la protection est débordé, peut-être que le greffe pourrait assurer cette mission, qui consisterait à s’assurer que ladite convention ne nuit pas aux intérêts du majeur, au regard du litige en cause et au regard du cas d’espèce, et ce dans le respect des droits du majeur protégé mais également dans le respect de la liberté de choix et d’accès à un conseil. Évidemment, cette proposition suppose de donner des moyens à notre justice civile, ce qui n’est guère dans l’air du temps.

Pour autant, il ne faut pas désespérer. Beaucoup réfléchissent à des solutions, telle la proposition de chartre rédigée par l’antenne des majeurs vulnérables du barreau de Paris (v., le commentaire de Valéry Montourcy, AJ Famille, 2020 p. 415). Nul doute que l’on pourrait aller encore plus loin en reconnaissant véritablement la spécificité du droit des majeurs protégés, dans toutes ses dimensions, dont fait nécessairement partie l’accès au droit et à la défense. C’est un enjeu de notre société à venir compte tenu du vieillissement de la population française.

  

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