Le Quotidien du 20 juillet 2021 : Baux commerciaux

[Brèves] Remboursement des travaux de mise aux normes d’accessibilité du local commercial aux personnes handicapées : nécessité d’une autorisation préalable du bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 20-17.399, F-D (N° Lexbase : A20184YE)

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[Brèves] Remboursement des travaux de mise aux normes d’accessibilité du local commercial aux personnes handicapées : nécessité d’une autorisation préalable du bailleur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70321578-breves-remboursement-des-travaux-de-mise-aux-normes-daccessibilite-du-local-commercial-aux-personnes
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par Vincent Téchené

le 19 Juillet 2021

► Le caractère obligatoire des travaux de mise aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées, imposés par la loi du 11 février 2005 (loi n° 2005-102 N° Lexbase : L5228G7R), ne dispense pas le locataire de locaux commerciaux soumis à une telle obligation, sauf cas d’urgence, d’obtenir, en application de l’article 1144 du Code civil (N° Lexbase : L1244ABP), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), l’autorisation préalable du bailleur ou, à défaut, une autorisation judiciaire, de les réaliser.

Faits et procédure. La locataire de locaux commerciaux à usage d’hôtel meublé a sollicité des bailleresses l’autorisation de réaliser les travaux d’accessibilité aux handicapés rendus obligatoires par la loi du 11 février 2005, puis les a assignées en remboursement du coût de ces travaux qu’elle avait fait réaliser.

La cour d’appel ayant rejeté sa demande en paiement d’une somme correspondant au coût des travaux de mise aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées, la locataire a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant le principe précité, la Cour de cassation estime que la cour d’appel a exactement retenu que la société locataire ne pouvait se prévaloir d’une autorisation des bailleresses dès lors que celles-ci n’avaient donné qu’un accord de principe à la réalisation des travaux, leur accord définitif étant subordonné à la communication de documents complémentaires ne leur ayant pas été adressés. Elle a, en outre, relevé que la société locataire n’avait pas non plus obtenu une autorisation judiciaire de les faire réaliser pour le compte des bailleresses.

Dès lors, pour la Haute juridiction, la cour d’appel en a justement déduit que la demande de la locataire tendant au remboursement des travaux réalisés devait être rejetée.

Observations. L’article 1222 du Code civil (N° Lexbase : L0941KZU), issu de la réforme du droit des obligations, reprend en substance l’ancien article 1144 du Code civil. Toutefois, les dispositions de l’article 1222 du Code civil prévoient désormais que « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ». Si l'exigence d'une mise en demeure est maintenue, en revanche, l'autorisation judiciaire préalable n'est plus exigée, même en l'absence d'urgence. L'exigence d'une autorisation judiciaire a toutefois été maintenue si le créancier souhaite détruire ce qui a été fait en violation de l'obligation de son débiteur. Il peut enfin être précisé que ces dispositions sont supplétives et qu'elles peuvent faire l'objet d'aménagements contractuels, notamment dans les baux.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, Les conditions du droit du preneur au remboursement des travaux exécutés aux lieu et place du bailleur, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E3761EYX).

 

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