Réf. : Cass. civ. 1, 7 juillet 2021, n° 19-11.638, F-B (N° Lexbase : A41334YQ)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Juillet 2021
► L’action en versement d’un salaire différé, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de son auteur, n’a pas la même finalité que l'action en partage ; cette dernière n’est donc pas interruptive de prescription de la première.
Il résulte, en effet, de l’article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9) que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
C’est ainsi que la cour d’appel de Riom, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, avait estimé que l'action engagée aux fins de partage tendait au même but que l'action en versement d'un salaire différé puisque ces deux actions visaient à mettre fin à l'indivision en déterminant les droits respectifs des héritiers, et en avait déduit qu’il devait donc être considéré que l'action en versement d'un salaire différé était virtuellement comprise dans l'action en partage, de sorte que la prescription n’était pas acquise (CA Riom, 4 décembre 2018, n° 17/02025 N° Lexbase : A0383YPU).
Telle n’est pas l’analyse de la Cour de cassation, qui censure la décision, sur le moyen relevé d’office, selon lequel l’action en versement d’un salaire différé, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de son auteur, n’a pas la même finalité que l'action en partage.
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Exploitation familiale à responsabilité personnelle, Règlement de la créance de salaire différé, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase (N° Lexbase : E9754E97). |
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