Le Quotidien du 20 juillet 2021 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Liberté de fixation des honoraires de postulation : le dispositif devrait-il aussi être applicable dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle ?

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 5 juillet 2021, n° 451174, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A63924YE)

Lecture: 4 min

N8386BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Liberté de fixation des honoraires de postulation : le dispositif devrait-il aussi être applicable dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70415848-breves-liberte-de-fixation-des-honoraires-de-postulation-le-dispositif-devraitil-aussi-etre-applicab
Copier

par Marie Le Guerroué

le 19 Juillet 2021

► La question de la conformité à la Constitution de l'article 80 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dont résulte le maintien du principe d'une tarification des honoraires de postulation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Procédure. Un avocat demandait au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre avait implicitement rejeté sa demande tenant à l'abrogation du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron » (N° Lexbase : L4876KEC), et de l'article 80 de la même loi du 31 décembre 1971, ainsi que de l'article 8 de la loi du 20 février 1922 sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du Barreau en Alsace et Lorraine.

Réponse du CE. Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes des deux premiers alinéas de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue du 6° du I de l'article 51 de la loi du 6 août 2015 : « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. / Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».

Aux termes de l'article 80 de la même loi du 31 décembre 1971 : « La présente loi sera applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du chapitre V de son titre Ier, et sous réserve du maintien des règles de procédure civile et d'organisation judiciaire locales. » D'autre part, l'article 8 de la loi du 20 février 1922 sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du Barreau en Alsace et Lorraine dispose que : « Devant les tribunaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les avocats inscrits au tableau près ces tribunaux sont admis à représenter les parties, à postuler, à conclure, et, d'une manière générale, faire tous les actes de procédure. Ils exerceront ce droit de représentation dans les conditions prévues par les lois locales dont les dispositions en cette matière sont maintenues en vigueur (...) ».

Pour la Haute juridiction, il résulte de ces dispositions que si le législateur a, par le 6° du I de l'article 51 de la loi du 6 août 2015 remplacé le principe d'un encadrement des honoraires de postulation qui résultait du premier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 par leur fixation libre au travers de la conclusion d'un accord entre l'avocat et son client, il n'a pas rendu applicable ce nouveau dispositif dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour lesquels, en vertu du renvoi auquel procède l'article 80 de la loi du 31 décembre 1971, demeure le principe de la tarification des honoraires de postulation des avocats, dans des conditions définies par les dispositions du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants dans ces trois départements pris sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 février 1922.

Le moyen tiré de ce que les dispositions du premier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2015, prévoyant le principe de libre fixation des honoraires de postulation des avocats et celles de l'article 80 de la même loi dont résulte le maintien du principe d'une tarification de ces honoraires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en tant qu'elles ont pour effet d'accroitre la différence entre le droit commun et le droit applicable dans ces départements, méconnaissent le principe d'égalité soulève une question présentant un caractère sérieux.

Renvoi QPC. Ainsi, il y a lieu, pour le Conseil d’État, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

newsid:478386

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.