Le Quotidien du 20 juillet 2021 : Collectivités territoriales

[Brèves] Perquisition administrative non spontanément portée à la connaissance de l'administration : motif insuffisant de retrait de l'agrément d’assistant maternel

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 7 juillet 2021, n° 440582, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A47134Y9)

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[Brèves] Perquisition administrative non spontanément portée à la connaissance de l'administration : motif insuffisant de retrait de l'agrément d’assistant maternel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70257273-breves-perquisition-administrative-non-spontanement-portee-a-la-connaissance-de-ladministration-moti
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par Yann Le Foll

le 19 Juillet 2021

► Est illégal le retrait de l'agrément d’assistant maternel fondé sur la seule existence d'une perquisition administrative non spontanément portée à la connaissance de l'administration.

Principe. D'une part, il résulte des articles L. 421-3 (N° Lexbase : L0723LZS), L. 421-6 (N° Lexbase : L6652I7I), R. 421-26 (N° Lexbase : L2013HSD) et R. 421-38 (N° Lexbase : L7500I7W) du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies.

À cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement (sur l’exigence de motivation de ce retrait, voir CE 1° et 6° ch.-r., 31 mars 2017, n° 395624, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0471UTM, faisant l’objet d’un contrôle normal du juge, CE 2° et 6° s-s-r., 16 janvier 1991, n° 110556, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0145ARS).

D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article R. 421-26 précité qu'un manquement aux obligations de déclaration et de notification incombant à un assistant maternel agréé, notamment l'obligation de déclarer sans délai au président du conseil départemental toute modification des informations relatives à sa situation familiale ou aux personnes vivant à son domicile, ne peut justifier un retrait d'agrément qu'après un avertissement et à la condition qu'il soit grave ou répété.

Position CAA. La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 2e, 23 janvier 2020, n° 18MA05412 N° Lexbase : A75703HT), pour juger que le président du conseil départemental était fondé à estimer que les conditions d'accueil proposées par l'intéressé ne garantissaient plus la sécurité des enfants accueillis et à lui retirer son agrément pour ce motif, s’est fondée sur la seule existence d'une perquisition administrative non spontanément portée à la connaissance de l'administration, en écartant comme dépourvues d'incidence sur la légalité du retrait d'agrément les circonstances qu'aucune poursuite n'avait été engagée à la suite de cette perquisition et que celle-ci s'est déroulée en l'absence des enfants.

Décision CE. La cour administrative d’appel a ainsi commis une erreur de droit alors, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressée disposait d'un agrément depuis dix ans sans avoir jamais fait l'objet d'observations sur son comportement personnel ou ses aptitudes professionnelles, que les garanties de sécurité, de santé ou d'épanouissement des enfants accueillis apportées par les conditions d'accueil des enfants qui lui étaient confiés n'avaient jamais été mises en cause, et qu'aucune suite n'a été donnée à la perquisition.

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