Faisant application d'une jurisprudence traditionnelle (Cass. civ. 2, 10 mars 2004, deux arrêts, n° 02-21.318, FS-P+B
N° Lexbase : A4922DBW et n° 02-18.241, F-P+B
N° Lexbase : A4901DB7 ; Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-65.389, F-P+B
N° Lexbase : A0830EXZ), la deuxième chambre civile de la Cour cassation casse au visa de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), dans un arrêt rendu le 4 octobre 2012, l'ordonnance ayant alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par un défaut d'information préalable des modalités de détermination des honoraires (Cass. civ. 2, 4 octobre 2012, n° 11-23.642, F-D
N° Lexbase : A9637IT4). En effet, le Bâtonnier et en appel le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat, notamment au titre d'un manquement à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération. On se souvient, au surplus, que le défaut d'information du client et le caractère tardif de la facturation définitive en l'absence de facturation intermédiaire doit entraîner, en principe, une minoration des honoraires (Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-23.984, F-D
N° Lexbase : A7564ISX ; récemment, la solution a été rappelé également par la cour d'appel d'Aix-en-Provence : CA Aix-en-Provence, 3 octobre 2012, n° 11/20287
N° Lexbase : A8100IT8) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL et N° Lexbase : E0382EUP).
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