Le Quotidien du 9 juin 2021 : Représentation du personnel

[Brèves] CHSCT/CSE : pas de prolongation du délai de consultation en cas d’absence de remise du rapport par l’expert

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2021, n° 19-18.089, FS-P (N° Lexbase : A16254TD)

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par Charlotte Moronval

le 08 Juin 2021

► L’absence de remise du rapport par l’expert, tenu pour exécuter la mesure d’expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n’a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT, fixé par l’article R. 4614-5-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1387K9A).

Faits et procédure. La société La Poste a conclu avec plusieurs organisations syndicales représentatives un accord national portant « sur l'amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants de proximité », pour une durée de quatre ans. Les CHSCT ont décidé de recourir à un expert agréé en raison de l’existence d’un projet important. Par ordonnances du 13 septembre 2017, le président du TGI a débouté La Poste de sa demande d’annulation des délibérations des CHSCT. Les 22 et 29 septembre 2017, les CHSCT ont désigné un autre cabinet d’expertise. Le 2 février 2018, La Poste a informé les CHSCT de l’organisation d’une réunion d’information consultation sur les mesures prévues par l’accord du 7 février 2017, fixée au 23 février 2018. À cette date, les CHSCT ont exprimé l’impossibilité pour eux d’émettre un avis, en l’absence de restitution du rapport d’expertise. Le 26 février 2018, La Poste a sollicité du cabinet d’expertise l’arrêt de sa mission, puis a informé les établissements relevant du périmètre des CHSCT de l’application en leur sein, à compter du 5 mars 2018, des mesures prévues par l'accord du 7 février 2017.

Le 15 mars 2018, les CHSCT ont alors saisi le président du TGI de demandes tendant notamment à dire que le délai de consultation n'avait pas commencé à courir, ordonner à La Poste de poursuivre la procédure de consultation et lui faire interdiction, sous astreinte, de mettre en oeuvre l’accord du 7 février 2017 dans les établissements relevant de leur compétence. Le cabinet d’expertise est également intervenu à l'instance pour faire juger notamment que le délai d'expertise n'avait pas commencé à courir, faute de transmission par La Poste des documents nécessaires, et ordonner la transmission de ces documents sous astreinte.

Pour ordonner à La Poste de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT et de transmettre au cabinet d’expertise divers documents sous astreinte, la cour d’appel (CA Montpellier, 18 avril 2019, n° 18/01833 N° Lexbase : A4695Y9R) a retenu que le délai imparti à l’expert par l'article R. 4614-18 du Code du travail (N° Lexbase : L1469K9B) ne peut courir qu'à compter du jour où l'employeur lui a fourni les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, que le délai préfix de deux mois de consultation des CHSCT, prévu par les articles R. 4614-5-2 (N° Lexbase : L1386K99) et R. 4614-5-3 (N° Lexbase : L1387K9A) du Code du travail, ne peut courir qu'à compter de l'obtention du rapport d'expertise, qu’il ressort d’un courriel d’un représentant de La Poste du 29 janvier 2018 que jusqu'à cette date les parties étaient dans un processus préparatoire de l'expertise et non dans l'expertise elle-même dont la date de démarrage avait été fixée dans ce même courriel au 31 janvier 2018, qu’or dès le 30 janvier 2018, La Poste a écrit à l’expert pour lui indiquer que le délai de réalisation de l'expertise était dépassé et pour le mettre en demeure de rendre ses rapports, alors qu'elle ne pouvait ignorer que cette demande constituait un revirement au regard du courriel du 29 janvier 2018 et que le cabinet d’expertise était dans l'impossibilité de déposer ses rapports, puisqu’à cette date les informations nécessaires ne lui avaient pas été fournies.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Pour rappel. Le délai de consultation fixé par l’article R. 4614-5-3 du Code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le président du tribunal s’il estime que l’information communiquée est insuffisante.

Un accord collectif de droit commun, ou un accord entre l’employeur et le CHSCT, peut cependant fixer d’autres délais que ceux prévus à l’article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ.

→ En statuant comme elle l’a fait, par des motifs inopérants relatifs au point de départ tant du délai de consultation de l’instance représentative fixé par l’article R. 4614-5-3 du Code du travail que du délai imparti à l’expert pour exécuter la mesure d’expertise, alors, d’une part, que les CHSCT n’avaient pas saisi le juge dans le délai qui leur était imparti pour donner leur avis à l’effet d’obtenir la communication d’informations complémentaires et la suspension du délai de consultation, tel que fixé par l’article R. 4614-5-3 susvisé, jusqu’à la communication de ces éléments complémentaires, d’autre part, qu’il ne résultait pas de ses constatations que les délais de consultation des CHSCT avaient été prolongés d'un commun accord conclu entre ces derniers et La Poste, la cour d’appel a violé les articles L. 4612-8 (N° Lexbase : L7241K93), L. 4614-13 (N° Lexbase : L7241K93), R. 4614-5-2, R. 4614-5-3, R. 4614-18, alinéa 1er, et R. 4614-19 (N° Lexbase : L8376LBT) du Code du travail.

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