Art. R4614-5-3, Code du travail
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L1387K9A
I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2.
En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :
1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
2° L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Remise du rapport d’expertise en cas de projet important et consultation du CHSCT/CSE » / jurisprudence / lexbase social n°870 du 24 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « CHSCT/CSE : pas de prolongation du délai de consultation en cas d’absence de remise du rapport par l’expert » / brèves / lexbase social n°867 du 3 juin 2021 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Les modalités d'exercice par le comité social et économique de ses attributions générales » Abonnés
Cass. soc., 12-04-2018, n° 16-27.866, F-D, Rejet Abonnés
Cass. soc., 12-05-2021, n° 20-17.288, FS-P Abonnés