Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 4 juin 2021, n° 436100, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A29554UY)
Lecture: 2 min
N7823BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 08 Juin 2021
► Pour réclamer l’indemnité due par un ancien élève de l'École polytechnique en cas de rupture de son engagement de servir, l’administration dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agent a épuisé ses droits à disponibilité.
Principe. L'administration se doit de connaître la date à laquelle un agent a épuisé ses droits à disponibilité. C'est à compter de cette date, à laquelle elle peut constater que l'intéressé n'a pas demandé dans le délai prévu sa réintégration dans son corps d'origine, qu'elle peut le soumettre à l'obligation de remboursement de ses frais de scolarité faute d'avoir accompli la durée de services effectifs auprès de l'État. En vertu de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), l'administration dispose alors d'un délai de cinq ans pour le soumettre à cette obligation (CE 5° et 6° ch.-r., 3 juin 2020, n° 432172, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70263M8).
Faits. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du 25 juin 2018, par lequel le Président de la République l'a radié des cadres à compter du 1er décembre 2012 et l'a soumis à l'obligation de remboursement des frais supportés par l'État lors de sa scolarité à l'École polytechnique, et d'autre part, la décision du 16 avril 2019 par laquelle le président du conseil d'administration de l'École polytechnique l'a déclaré redevable d'une somme de 23 309,45 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité.
Application du principe. L’intéressé avait épuisé ses droits à disponibilité à la date du 1er décembre 2012. Par suite, c'est à compter de cette date, que l'administration se devait de connaître et à laquelle elle pouvait constater que l'intéressé n'avait pas demandé dans le délai prévu sa réintégration dans son corps d'origine, que le requérant pouvait être soumis à l'obligation de remboursement de ses frais de scolarité faute d'avoir accompli la durée de services effectifs auprès de l'État.
Solution. Le décret du 25 juin 2018 ayant été pris après l'expiration du délai de cinq ans précité, la prescription quinquennale fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’intéressé le remboursement de ses frais de scolarité. Celui-ci est donc fondé à soutenir que cette créance est prescrite.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les positions statutaires, La fin de la mise en disponibilité, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E57103KP). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477823