Le Quotidien du 9 juin 2021 : Procédure civile

[Brèves] L'avis de la Cour de cassation relatif aux pouvoirs du CME sur les fins de non-recevoir

Réf. : Cass. avis, 3 juin 2021, n° 15008 (N° Lexbase : A29374UC)

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[Brèves] L'avis de la Cour de cassation relatif aux pouvoirs du CME sur les fins de non-recevoir. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68989633-breves-lavis-de-la-cour-de-cassation-relatif-aux-pouvoirs-du-cme-sur-les-fins-de-nonrecevoir
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 08 Juin 2021

► La Cour de cassation énonce dans son avis rendu le 3 juin 2021, que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Demande d’avis. La Cour de cassation avait reçu la demande d'avis suivante : « Aux termes de l’article 907 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3973LUP), dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (N° Lexbase : L8421LT3), en procédure ordinaire avec désignation d’un conseiller de la mise en état, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 (N° Lexbase : L9318LTB) à 807 (N° Lexbase : L9111LTM).

L’article 907 renvoie ainsi à l’article 789 (N° Lexbase : L9322LTG) qui définit, aux termes de sa nouvelle rédaction, les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état, avec notamment une compétence pour statuer sur "6° les fins de non-recevoir".

La réforme de la procédure civile ajoute un pouvoir considérable dans son étendue et ses conséquences au magistrat chargé de la mise en état, dont les pouvoirs se trouvaient antérieurement limités, en cause d’appel, à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel et des conclusions des parties.

L’article 795 (N° Lexbase : L8605LYD) du même code prévoit une possibilité d’appel devant la cour d’appel des ordonnances du juge de la mise en état lorsque "2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir".

L’article 916 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8615LYQ), modifié seulement par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 (N° Lexbase : Z7419194) réformant la procédure civile, applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2021, prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une fin de non-recevoir, sont susceptibles de déféré.

L’article 123 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9280LTU), dans sa nouvelle rédaction, conserve le principe selon lequel les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, c’est-à-dire devant le tribunal ou pour la première fois en cause d’appel, prenant cependant en compte des possibilités d’exceptions "s’il en était disposé autrement".

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 542 (N° Lexbase : L7230LEI) du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

La combinaison de l’ensemble des dispositions susvisées autorise-t-elle le conseiller de la mise en état à statuer sur une fin de non-recevoir déjà tranchée en première instance par le juge de la mise en état, ou le tribunal, ce qui revient à donner à ce dernier le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision du premier juge alors même que ce pouvoir n’est dévolu qu’à la cour en application de l’effet dévolutif de l’article 542 du Code de procédure civile ?

Doit-on au contraire considérer, par analogie avec le régime applicable aux exceptions de procédure, que l’étendue du pouvoir du conseiller de la mise en état en matière de fins de non-recevoir est limitée aux fins de non-recevoir soulevées pour la première fois en cause d’appel et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision du juge de la mise en état ou du tribunal ? »

Examen de la demande d’avis. La Cour rappelle que le CME, dispose de pouvoirs spécifiques, notamment ceux définis par référence à ceux du JME à l’article 977 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5875IAT). Par ailleurs, que la réforme du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, conférant au JME la compétence de statuer sur les fins de non-recevoir, s’applique également au CME. Bien plus, la Cour de cassation énonce que l’appel engageant, au terme d’une jurisprudence constante (Ass. plén., 3 avril 1962, n° 61-10.142) une nouvelle instance, la seconde phrase du II de l’article 55 du décret précité est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.

La Cour de cassation précise que les nouvelles attributions conférées par le décret précité au CME s’exercent sous réserve que soit ouvert contre ses décisions un déféré devant la cour d’appel, organe juridictionnel appelé à trancher en dernier ressort les affaires dont elle est saisie. À cette fin, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a complété l’article 916 du Code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnances du CME statuant sur toutes fins de non-recevoir, rappelant que dans la rédaction antérieure, le déféré n’était ouvert qu’à l’encontre des ordonnances par lesquelles le CME tranchait les FNR tirées de l’irrecevabilité de l’appel et celles tirées de l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure. Du fait que le décret précité est entré en vigueur le 1er janvier 2021 pour s’appliquer aux instances d’appel en cours, le CME ne peut donc statuer sur les autres fins de non-recevoir qui lui sont soumises ou qu’il relève d’office qu’à compter de cette date. Enfin, les Hauts magistrats précisent que sous cette réserve, la détermination par l’article 907 du Code de procédure civile des pouvoirs du CME par renvoi à ceux du JME ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du CME, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.

Avis de la Cour de cassation. Par conséquent, la Cour de cassation a rendu l’avis précité au visa des articles L. 441-1 (N° Lexbase : L7222K9D) et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 (N° Lexbase : L2676K8M) et suivants du Code de procédure civile.

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