Art. R4614-5-2, Code du travail
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L1386K99
Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Remise du rapport d’expertise en cas de projet important et consultation du CHSCT/CSE » / jurisprudence / lexbase social n°870 du 24 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « CHSCT/CSE : pas de prolongation du délai de consultation en cas d’absence de remise du rapport par l’expert » / brèves / lexbase social n°867 du 3 juin 2021 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / TITRE « Les attributions générales du CHSCT en matière de consultation » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / TITRE « Les attributions générales du CHSCT en matière de consultation » Abonnés
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