Le Quotidien du 2 juin 2021 : Covid-19

[Brèves] Publication de la loi n° 2021-689, du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Réf. : Loi n° 2021-689, du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (N° Lexbase : L6718L4L)

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N7722BYN

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[Brèves] Publication de la loi n° 2021-689, du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68643703-breves-publication-de-la-loi-n-2021689-du-31-mai-2021-relative-a-la-gestion-de-la-sortie-de-crise-sa
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par La Rédaction Lexbase

le 02 Juin 2021

► La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publiée au Journal officiel du 1er juin 2021 ; elle vise à accompagner de manière progressive la sortie de l'état d'urgence sanitaire en définissant un régime de sortie de l'état d'urgence applicable du 2 juin au 30 septembre 2021.

Procédure civile

La présente loi énonce la prolongation jusqu'au 30 septembre 2021 de la durée d'application de différentes mesures d'accompagnement nécessaires, notamment celle portant sur le pouvoir accordé aux chefs de juridictions pour réglementer l’accès aux juridictions et aux salles d’audience énoncé par l'article 3 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 (N° Lexbase : L7048LYP).

Droit du travail

Les dérogations en droit du travail s’appliquent jusqu’au 30 septembre 2021. En matière sociale, la loi prévoit pour l’essentiel la prolongation de certaines mesures dérogatoires au droit commun. Cela concerne notamment la prise des congés payés (possibilité offerte aux employeurs d’imposer jusqu’à huit jours de congés payés, au lieu de six actuellement) et de jours de repos (RTT), les contrats courts, le prêt de main-d’œuvre, les réunions CSE à distance, la médecine du travail.

À noter que l’exécutif pourra également prendre de nouvelles ordonnances, notamment en matière d’activité partielle.

Droit public

Instauration d’un passe sanitaire. À compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : 

  • imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (N° Lexbase : L8825HBH) de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ; 
  • subordonner l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.  

Rappelons que dans une décision du 31 mai 2021 (Cons. const., décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 N° Lexbase : A57504T7), le Conseil constitutionnel avait validé le dispositif du passe sanitaire, avec une réserve tenant à l’exclusion des coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés (à ce sujet, lire Le passeport vaccinal : atteinte aux libertés ou voie de sortie face à l’épidémie de Covid-19 ? Questions à Sandrine Biagini-Girard, Maître de conférences à l’Université de Bretagne occidentale, Lexbase Public, février 2021, n° 616 N° Lexbase : N6489BYY). 

Suspension du jour de carence dans la FP pour cause de covid-19. L’application du jour de carence est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021. 

Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de l'obligation précitée font l'objet, en loi de finances, d'une compensation intégrale par l'État des dépenses effectivement engagées. 

Élections régionales et départementales.

Élections en plein air : par dérogation aux dispositions du Code électoral selon lesquelles les opérations électorales se tiennent dans une salle, le maire peut décider que ces opérations peuvent, dans les limites de l'emprise du lieu de vote désigné par l'arrêté préfectoral instituant les bureaux de vote, se dérouler à un emplacement, y compris à l'extérieur des bâtiments, permettant une meilleure sécurité sanitaire, à la condition que l'ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations puisse y être respecté. 

Par dérogation à l'article L. 62 du même code (N° Lexbase : L0453LTX), lorsque deux scrutins sont organisés dans la même salle ou le même emplacement, il y a dans chaque salle ou chaque emplacement un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. 

Facilitation des procurations : à leur demande, les personnes attestant sur l'honneur ne pas pouvoir comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués en raison de maladies ou d'infirmités graves disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. 

Copropriété

L’article 8, I, de la présente loi vient prolonger jusqu’au 30 septembre 2021, les dispositions dérogatoires afférentes à l’organisation des assemblées générales de copropriétaires dans des conditions adaptées à la crise sanitaire actuelle, permettant aux syndics de convoquer les assemblées générales selon des modalités sécurisées et aux syndicats de copropriétaires de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété. 

Ces dispositions dérogatoires encore applicables jusqu’au 30 septembre 2021 concernent : 

  • la possibilité pour le syndic de prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L1245L3I, art. 22-2) ; 
  • la possibilité pour un mandataire, sous certaines conditions, de recevoir plus de trois délégations de vote (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, art. 22-4) ; 
  • la possibilité, pour le syndic, de décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, art. 22-5). 

Entreprises en difficulté

L’article 13 de la loi crée une procédure collective spéciale « covid 19 ».  

Pour bénéficier de cette procédure, le débiteur : 

  • doit être en cessation des paiements mais disposer, cependant, des fonds disponibles pour payer ses créances salariales  ; 
  • justifier être en mesure, dans certains délais, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise dans un délai de trois mois ; 
  • avoir un nombre de salariés et le total de bilan inférieurs à des seuils fixés par décret  ;  
  • avoir des comptes apparaissant réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise. 

Le jugement ouvre alors une période d'observation d'une durée de trois mois. Le débiteur doit établir la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence. On relèvera que le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l'emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Par ailleurs, il ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste et nées antérieurement à l'ouverture de la procédure. Ainsi, il ne peut pas affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d'origine délictuelle, ni celles d'un montant inférieur à une somme fixée par décret. 

Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième année ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.  

À défaut de plan arrêté dans le délai de trois mois, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire, selon le cas. 

Sociétés

L’article 8, VI, de la présente loi prévoit que les dispositions d’adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 ainsi modifiées sont prolongées jusqu’au 30 septembre 2021 (cf. ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5727LWZ ; V. Téchené, Lexbase Affaires, avril 2021, n° 630 N° Lexbase : N2808BYN). Ce texte a été prolongé et modifié (cf. en dernier lieu, ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 N° Lexbase : L8585LYM ; B. Brignon, Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 660 N° Lexbase : N5927BY8

Propriété intellectuelle

L’article 8, XVIII, de la loi modifie l'ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 (N° Lexbase : L1390LZI ; V. Téchené, Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 660 N° Lexbase : N5824BYD) qui a permis aux entrepreneurs, organisateurs ou propriétaires de spectacles vivants, de manifestations sportives ou de salles de sport de substituer au remboursement de leurs clients qui n’ont pu accéder aux prestations contractuelles prévues, un avoir équivalent. Le but était évidemment de proposer de nouvelles prestations à la place de remboursements qui pourraient fragiliser leur situation, voire aboutir à leur faillite. Ce dispositif a été prolongé une première fois par l’ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 (N° Lexbase : L1246L3K ; V. Téchené, Lexbase Affaires, février 2021, n° 666 N° Lexbase : N6462BYY). 

Pour l’essentiel, la présente loi prévoit une prolongation complémentaire d’une durée de six mois pour les avoirs dont la période initiale de validité est échue, lorsque les professionnels concernés n’ont pas été en mesure de proposer durant cette période une nouvelle prestation équivalente en raison des mesures sanitaires en vigueur. 

Procédure pénale 

Visioconférence. L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1401, du 18 novembre 2020 (N° Lexbase : L7050LYR), lequel concernait l’extension du recours à la visioconférence est abrogée. Il prévoyait la possibilité de recourir à la visioconférence sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties et ce, devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le procureur de la République ou devant le procureur général. Cette possibilité était également ouverte, sous certaines conditions, devant les juridictions criminelles. 

Transfert de compétence. L’article 3 de la même ordonnance permettait aux premiers présidents des cours d’appel de transférer, par voie d’ordonnance, tout ou partie des activités d’une juridiction pénale du premier degré, dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, à une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour. La loi fixe au 30 septembre 2021 la date de fin de validité de ladite ordonnance. 

Audience à juge unique. Les articles 5 à 8 de la l’ordonnance n° 2020-1401 concernaient la composition des juridictions correctionnelles et notamment la possibilité de tenir des audiences à juge unique au sein de la chambre de l’instruction, du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spéciale des mineurs, du tribunal pour enfants et du tribunal de l’application des peines. La présente loi fixe la fin de l’application de ces dispositions à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

Compétence des juridictions et publicité des audiences. La loi fixe par ailleurs au 30 septembre 2021 la fin de l’application des articles 3, 4 et 9, respectivement relatifs aux transferts de compétence autorisés pendant la crise sanitaire, aux dispositions spécifiques en matière d’accès aux juridictions et de publicité des audiences et enfin au remplacement des magistrats instructeurs. 

Sécurité intérieure

À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre est habilité à réglementer par décret les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. 

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