Le Quotidien du 2 juin 2021 : Marchés publics

[Brèves] Résiliation unilatérale irrégulière : nécessaire prise en compte par le juge des fautes commises par le cocontractant dans la détermination de son droit à indemnisation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 mai 2021, n° 442530, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A08224SA)

Lecture: 2 min

N7644BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Résiliation unilatérale irrégulière : nécessaire prise en compte par le juge des fautes commises par le cocontractant dans la détermination de son droit à indemnisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68291004-breves-resiliation-unilaterale-irreguliere-necessaire-prise-en-compte-par-le-juge-des-fautes-commise
Copier

par Yann Le Foll

le 01 Juin 2021

Les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l'exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu'elles ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation irrégulière.

Faits. Par acte d'engagement du 21 juin 2013, la Régie des transports métropolitains (RTM) a conclu avec la société Alapont France un marché public industriel relatif au renouvellement et à la maintenance de douze escaliers mécaniques situés dans les stations Baille et La Timone de la ligne 1 du métro de Marseille. Les 20 octobre et 17 novembre 2016, par deux courriers, la RTM a mis en demeure la société Alapont France de respecter ses obligations contractuelles dans un délai de quinze jours. Par une décision du 12 décembre 2016, la RTM a prononcé la résiliation pour faute de ce marché. La société Alapont France a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et à ce que lui soit versée la somme de 959 737,53 euros. 

1ère et 2nde instance. Par un jugement du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 15 juin 2020, n° 19MA00917 N° Lexbase : A13393PB) a, par l'arrêt attaqué du 15 juin 2020, annulé le jugement, rejeté les conclusions de cette société tendant à la reprise des relations contractuelles et fait droit à ses conclusions indemnitaires à hauteur de 114 551,45 euros.

Censure CAA – application du principe. En condamnant le titulaire du contrat à réparer l'intégralité du préjudice subi par son cocontractant du fait de la résiliation irrégulière du contrat, sans tenir compte des fautes commises par ce dernier dans l'exécution du contrat dont elle avait constaté l'existence, tout en considérant qu'elles n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, la cour a donc commis une erreur de droit (voir CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 420045, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17973RY ; lire A. d’Halluin et G. Gravel, Lexbase Public, septembre 2020, n° 597 N° Lexbase : N4496BY8).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’exécution du marché public, La résiliation du marché, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay et E. Grelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E4522ZL3).

newsid:477644

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.