Le Quotidien du 2 juin 2021 : Construction

[Brèves] De l’étendue de l’interruption de la prescription par la reconnaissance de la responsabilité du constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mai 2021, n° 19-19-378, FS-D (N° Lexbase : A85404RQ)

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[Brèves] De l’étendue de l’interruption de la prescription par la reconnaissance de la responsabilité du constructeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68291146-breves-de-letendue-de-linterruption-de-la-prescription-par-la-reconnaissance-de-la-responsabilite-du
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux

le 01 Juin 2021

► Il est possible de renoncer à se prévaloir de la prescription décennale ;
► les effets de la renonciation du débiteur ne peuvent s’étendre au-delà des limites non-équivoques de l’acte abdicatif ;
► la forclusion de l’action décennale doit s’appliquer pour les désordres exclus de la renonciation.

La renonciation à un droit ne se présume pas même lorsqu’il s’agit d’une prescription. Tel pourrait être le résumé de cet arrêt significatif, pour porter sur une espèce peu fréquente. Le comportement du débiteur peut, en effet, constituer une renonciation à se prévaloir de la prescription.

En l’espèce, une société confie à une entreprise la construction de deux serres horticoles. La réception intervient le 24 janvier 2000. En 2005, le maître d’ouvrage dénonce l’apparition de fissures sur les vitrages. En 2011, soit après l’expiration du délai décennal, l’entreprise reconnaît sa responsabilité pour 72 vitrages. Le maître d’ouvrage demande aussi le remplacement des 400 autres.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 13 mai 2019 (CA Versailles, 13 mai 2019, n° 16/07882 N° Lexbase : A1171ZBY) déclare l’action prescrite pour les 400 vitrages. La reconnaissance de responsabilité par l’entreprise, pour les 72 vitrages fêlés sur la longueur et la renonciation par l’entreprise à la prescription, pour cette partie des désordres, n’engagent que celle-ci et sont inopposables à son assureur de responsabilité décennale.

Un pourvoi est formé, mais la Haute juridiction le rejette. La renonciation à un droit s’apprécie strictement. La forclusion décennale doit donc s’appliquer pour les désordres exclus de la renonciation.

La reconnaissance de responsabilité est, en effet, l’une des causes d’interruption de la prescription, au même titre que la citation en justice. Le constructeur peut, en effet, manifester sa volonté non-équivoque de reconnaître sa responsabilité comme, par exemple, lorsqu’il effectue spontanément des travaux de reprise (Cass. civ. 3, 9 octobre 1991, n° 90-10.342 N° Lexbase : A4229CQP) ou lorsqu’il écrit une lettre en ce sens (Cass. civ. 3, 9 mai 1978, n° 76-15.609 N° Lexbase : A7667CG3). L’arrêt rapporté est, à cet égard, confirmatif.

Autrement dit, lorsque le constructeur a reconnu sa responsabilité, le maître d’ouvrage peut exercer son action postérieurement à l’expiration du délai décennal puisque ce délai ne tient plus, il n’affecte plus la recevabilité de l’action.

Autant dire que l’appréciation de la reconnaissance de responsabilité est d’importance et qu’elle suscite des contentieux.

Autant dire aussi que, s’agissant d’une exception, elle s’apprécie strictement. Seuls les dommages pour lesquels le constructeur a expressément reconnu sa responsabilité sont imprescriptibles. Les autres restent soumis au délai de prescription de dix ans à compter de la réception. Il peut donc y avoir un tri à faire selon les désordres comme l’illustre la présente espèce.

Cette renonciation à se prévaloir de la prescription s’applique, également, à l’assureur des travaux, que ce soit l’assureur RCD ou l’assureur DO (pour exemple, Cass. civ. 3, 12 avril 2012, n° 10-27.725, FS-D N° Lexbase : A5977II9).

 

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