La Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré "
qu'il est possible et licite de prévoir dans les statuts, qui constituent le contrat accepté par les parties et fixant leurs droits et obligations, que le redressement judiciaire de l'un des associés lui fera perdre cette qualité, dès lors que lui est due la valeur des droits dont il est ainsi privé pour un motif qui est en l'occurrence conforme à l'intérêt de la société et à l'ordre public" ; il résulte d'une telle clause que la perte des droits d'associés s'opère de plein droit par l'effet du redressement judiciaire de l'associé, qui détient, alors, sur la société une créance qu'il lui appartient de faire évaluer par expert puis de recouvrer (Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-17.692, Mme Christine Dauverchain, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Françoise Lauzière c/ Société en nom collectif (SNC) Pharmacie Lauzière-Durand, F-P+B
N° Lexbase : A2484DHH). Mme L. et M. D. étaient associés au sein d'une société, dont les statuts stipulaient qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé, les parts de celui-ci seraient de plein droit annulées, et que la société devrait lui en rembourser la valeur déterminée par expert. Mme L. avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. La société avait été mise en redressement judiciaire à une date ultérieure et, après avoir bénéficié d'un plan de continuation, avait demandé que soit constatée l'extinction de la créance de remboursement de la valeur des parts de Mme L. Celle-ci et son liquidateur avaient reconventionnellement demandé que la société soit condamnée à payer le montant de cette créance. La cour d'appel avait, à raison, rejeté leur demande de remboursement. En effet, il incombait à Mme L., devenue créancière de la société au jour de l'ouverture de son redressement judiciaire, de déclarer sa créance au passif de la procédure collective ultérieurement ouverte à l'égard de la société.
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