La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2005, a énoncé, au visa de l'article 900-1 du Code civil (
N° Lexbase : L3542ABS), que "
l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur". Elle a, ainsi, rappelé un principe qui, désormais, est clairement établi en jurisprudence (voir, en ce sens, Cass. com., 9 novembre 2004, n° 02-18.617, FS-P+B
N° Lexbase : A8431DDM ; Cass. civ. 1, 3 avril 2002, n° 98-21.097, F-D
N° Lexbase : A4449AYG). Dans l'espèce rapportée, un père avait, par acte notarié, fait donation à son fils de diverses parcelles avec stipulation d'une clause d'inaliénabilité. Or, le donataire ayant, ensuite, été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur avait sollicité l'autorisation de procéder à la vente des immeubles donnés. La cour d'appel a débouté le père donateur de sa demande tendant à s'opposer à cette vente, aux motifs que le liquidateur, seul habilité à exercer pour le compte du liquidé les actions patrimoniales, a fait valoir, à juste titre, qu'il était de l'intérêt du liquidé de régler ses créances, de sorte que son intérêt est supérieur à celui ayant présidé à la clause d'inaliénabilité. C'est donc sans surprise que l'arrêt d'appel a encouru la censure, pour violation de l'article 900-1 du Code civil (Cass. civ. 1, 8 mars 2005, n° 03-18.191, F-D
N° Lexbase : A2595DHL).
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