Selon l'article L. 331-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6791AB7), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 (
N° Lexbase : L3556BLB), "
la commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir". Dans l'espèce rapportée, deux époux déposent une demande de traitement de leur situation de surendettement. Les mesures prises par la commission sont, par la suite, contestées par un créancier qui soutient que la vente amiable de leur bien immobilier étant de nature à désintéresser tous les créanciers, ils ne sont pas en situation de surendettement. La cour d'appel confirme le jugement au motif que l'expertise du créancier ne peut être probante et ne peut faire la preuve que le patrimoine des époux est suffisant à désintéresser les créanciers. Pour la Cour de cassation, il appartenait aux débiteurs, sollicitant le bénéfice d'une telle procédure, de fournir tous les éléments de leur actif immobilier. Ainsi, cette recherche aurait permis d'obtenir la valeur des biens et, par leur aliénation, la capacité de faire face ou non à leurs dettes. En conséquence, la Cour de cassation casse, au visa de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, l'arrêt d'appel (Cass. civ. 2, 10 mars 2005, n° 03-04.196, F-P+B
N° Lexbase : A2537DHG).
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