Le Quotidien du 7 septembre 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] Les atteintes graves à la manifestation de la religion en public peuvent constituer une persécution en raison de la religion justifiant l'octroi de la qualité de réfugié

Réf. : CJUE, 5 septembre 2012, aff. C-71/11 (N° Lexbase : A2298ISW)

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le 13 Septembre 2012

Les atteintes graves à la manifestation de la religion en public peuvent constituer une persécution en raison de la religion justifiant l'octroi de la qualité de réfugié prévu par la Directive (CE) 2004/83 du Conseil du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L7972GTG), énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 5 septembre 2012 (CJUE, 5 septembre 2012, aff. C-71/11 N° Lexbase : A2298ISW). Une violation au droit à la liberté de religion est susceptible de constituer une persécution lorsque le demandeur d'asile, en raison de l'exercice de cette liberté dans son pays d'origine, court un risque réel, notamment, celui d'être poursuivi ou d'être soumis à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants émanant d'un acteur de persécution. Lorsque la participation à des cérémonies de culte publiques, seul ou en communauté, peut entraîner la réalisation de tels préjudices, la violation du droit à la liberté de religion est susceptible d'être suffisamment grave. La circonstance subjective que l'observation d'une certaine pratique religieuse en public, qui fait l'objet des limitations contestées, soit particulièrement importante pour l'intéressé aux fins de la conservation de son identité religieuse est un élément pertinent dans l'appréciation du niveau de risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d'origine du fait de sa religion. Il en est ainsi même si l'observation d'une telle pratique religieuse ne constitue pas un élément central pour la communauté religieuse concernée. En effet, la protection à l'encontre de la persécution en raison de la religion recouvre tant les formes de comportement personnel ou communautaire que la personne considère comme nécessaires pour elle-même, à savoir celles "fondées sur des croyances religieuses", que celles prescrites par la doctrine religieuse, à savoir celles "imposées par ces croyances". Enfin, la Cour relève que, dès lors qu'il est établi que l'intéressé, une fois de retour dans son pays d'origine, effectuera des actes religieux l'exposant à un risque réel de persécution, il devrait se voir octroyer le statut de réfugié. A cet égard, la Cour considère que, lors de l'évaluation individuelle d'une demande visant à obtenir le statut de réfugié, les autorités nationales ne peuvent pas raisonnablement attendre du demandeur que, pour éviter un risque de persécution, il renonce à la manifestation ou à la pratique de certains actes religieux.

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