Aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0168IPW), le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; ainsi les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Tel est le principe rappelé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une décision du 23 août 2012 (CA Aix-en-Provence, 23 août 2012, n° 11/04115
N° Lexbase : A8377IRP, cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1379EUM). En l'espèce, à l'appui de ses demandes tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, Mme B. soutient que celui-ci n'a pas été interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa signification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6688H7T) et que M. S., qui avait obtenu satisfaction en première instance, est dépourvu d'intérêt à agir. Faisant une application de l'article 914 du Code de procédure civile, la cour d'appel d'Aix-en Provence déclare irrecevable les demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
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