Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 118-2 du Code électoral (
N° Lexbase : L9958IPI) que, lorsque le juge de l'élection se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat, il lui appartient, qu'il soit, ou non, saisi de conclusions en ce sens, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat s'il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) n'a pas statué à bon droit. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 23 juillet 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 356623, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0773IR3). Le tribunal administratif de Toulon a estimé que c'était à tort que la CNCCFP avait rejeté le compte de M. X, dès lors que la seule irrégularité commise par ce dernier consistait dans le fait d'avoir réglé directement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du Code électoral (
N° Lexbase : L9950IP9), une dépense d'un montant de 299 euros qui ne représentait qu'une faible partie du total des dépenses du compte de campagne et qui était d'un montant négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées. Dès lors, en se bornant à juger qu'il n'y avait pas lieu de déclarer l'intéressé inéligible, alors qu'il lui appartenait, après s'être prononcé sur le bien-fondé de la décision de la CNCCFP du 14 novembre 2011, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat, le tribunal administratif a méconnu son office. Par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé le montant du remboursement que l'Etat lui doit en application de l'article L. 52-11-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L5311IR7) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8924D3W).
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