L'octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l'appartenance à un groupe social fondé sur des orientations sexuelles communes ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié, dès lors que le groupe social, au sens des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (
N° Lexbase : L6810BHP), n'est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l'existence objective de caractéristiques qu'on leur prête, mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. La circonstance que l'appartenance au groupe social ne fasse l'objet d'aucune disposition pénale répressive spécifique est sans incidence sur l'appréciation de la réalité des persécutions à raison de cette appartenance qui peut, en l'absence de toute disposition pénale spécifique, reposer soit sur des dispositions de droit commun abusivement appliquées au groupe social considéré, soit sur des comportements émanant des autorités, encouragés ou favorisés par ces autorités ou même simplement tolérés par elles. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2012, n° 349824, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0751IRA). Dès lors, en refusant à M. X le statut de réfugié au motif, d'une part, que l'intéressé n'établissait pas qu'il aurait manifesté son orientation sexuelle et, d'autre part, que l'homosexualité n'est pas réprimée par le Code pénal de la République démocratique du Congo, la Cour nationale du droit d'asile a commis une double erreur de droit. Sa décision doit donc être annulée.
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