La lettre juridique n°863 du 29 avril 2021 : Procédure civile

[Brèves] Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir

Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 19-20.281, F-P (N° Lexbase : A81344PX)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 28 Avril 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 15 avril 2021 vient une nouvelle fois préciser les attributions du juge de l'exécution ; après avoir rappelé que ce dernier est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, les Hauts magistrats énoncent qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, lorsqu’elle n’est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure ; enfin, le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être présentée en tout état de cause.

Faits et procédure. Dans le cadre, d’une action paulienne engagée à l’encontre d’une caution, une banque a obtenu l’inopposabilité d’un apport d’un immeuble appartenant à la caution dans une SCI. Durant cette procédure, la défenderesse a présenté une demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de bonne foi et d’information, qui a été rejetée.

Le 27 janvier 2010, en vertu de deux actes notariés, la banque a fait délivrer à la débitrice, un commandement valant saisie immobilière, sur le bien ayant réintégré son patrimoine, par l’effet de l’action paulienne.

La débitrice a saisi le JEX, qui par jugement rendu le 6 juillet 2010, a déclaré les demandes de la banque irrecevables du fait de la prescription.

Par un arrêt rendu le 10 mai 2011, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement entrepris, et énoncé que l’action en recouvrement forcé engagée par la banque n’était pas prescrite, et débouté la débitrice de sa demande de dommages et intérêts, comme étant définitivement tranchée par une décision antérieure.

En exécution de cette décision, le bien saisi a été vendu.

Le 21 mars 2013, cet arrêt a été partiellement cassé par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 11-21.495 N° Lexbase : A5934KAZ), sauf en ce qu'il a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2010 et dit que l'action en recouvrement forcé engagée par la CRCAM au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 janvier 2010 n'était pas prescrite.

La cour d’appel de renvoi (CA Nancy, 14 avril 2014, n° 13/01261 N° Lexbase : A3356MKI) a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes au fond, et rejeté les autres demandes. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-23.655, F-D N° Lexbase : A7514NW9), mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en dommages-intérêts fondée sur la faute de la banque et la demande de compensation de la débitrice à l'encontre de la CRCAM.

Enfin, la cour d’appel de renvoi (CA Metz, 4 avril 2017, n° 16/00348 N° Lexbase : A6164UW9) a infirmé le jugement et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de la débitrice ; cet arrêt a une nouvelle fois été cassé par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-21.157, F-D (N° Lexbase : A5824XUA)

Un nouveau pourvoi a été formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour de renvoi (CA Dijon, 18 juin 2019, n° 18/01098 N° Lexbase : A7036ZEC).

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt d’avoir déclaré irrecevables ses demandes indemnitaires à l’encontre de la banque.

En l’espèce, la cour d’appel après avoir relevé que l’action en responsabilité formée à titre reconventionnel par la demanderesse était fondée sur un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, à la suite d’un comportement dolosif de la caution, les juges d’appel ont relevé que la débitrice ne contestait pas la procédure de saisie immobilière, et que sa demande ne constituait pas une contestation ou une demande s’y rapportant directement.

Après avoir rappelé que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie en constituait une, les juges d’appel ont confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré irrecevables les demandes au fond de la débitrice.

Solution. Énonçant la solution précitée, en application de l’article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7740LPD), et de l’article 123 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9280LTU), les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi. 

Pour aller plus loin : 

  • v. ÉTUDE : Le juge de l'exécutionLa compétence d'attribution du juge de l'exécution (C. proc. civ. exécution, art. L. 121-1 ; COJ, art. L. 213-6), La compétence exclusive du juge de l'exécution (COJ, art. L. 213-6) et d'ordre public (C. proc. civ. exécution, art. R. 121-4, in Voies d’exécution (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E8238E8M) ;
  • v. ÉTUDE : Les modalités de mise en oeuvre des actions en justiceLes fins de non-recevoir, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E9906ET3).

 

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