La lettre juridique n°863 du 29 avril 2021 : Baux commerciaux

[Brèves] Effets de l’acceptation par le bailleur d’une demande de renouvellement aux clauses et conditions du précédent bail

Réf. : Cass. civ. 3, 15 avril 2021, n° 19-24.231, FP-P (N° Lexbase : A79994PX)

Lecture: 2 min

N7264BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Effets de l’acceptation par le bailleur d’une demande de renouvellement aux clauses et conditions du précédent bail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67444725-breves-effets-de-lacceptation-par-le-bailleur-dune-demande-de-renouvellement-aux-clauses-et-conditio
Copier

par Vincent Téchené

le 30 Avril 2021

► Le preneur ayant formulé une demande de renouvellement du bail aux clauses et conditions du précédent bail et le bailleur ayant exprimé son accord pour un renouvellement aux mêmes clauses et conditions antérieures, les parties ont conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent, de sorte que la demande ultérieure en fixation du loyer du bail renouvelé doit être rejetée.

Faits et procédure. Le 31 mai 2007, le propriétaire de locaux commerciaux les a donnés à bail moyennant un loyer annuel de 300 000 euros. Par acte du 23 novembre 2016, la locataire a sollicité le renouvellement du bail, puis, par acte du 29 novembre 2016, après acceptation du bailleur, elle a sollicité la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 123 000 euros. Le 21 mars 2017, la locataire a notifié au bailleur, qui a refusé cette proposition, un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé, puis a saisi le juge des loyers commerciaux.

Les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2019, n° 18/15353 N° Lexbase : A2584ZNZ) ayant rejeté la demande de la locataire, elle a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Le preneur soutenait que la mention « aux clauses et conditions du bail venu à expiration » insérée dans une demande de renouvellement du bail, si elle peut traduire la volonté de renouveler le bail, ne peut suffire à caractériser un engagement précis, complet et ferme du locataire sur le montant du loyer du bail à renouveler. Ainsi, les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande du locataire de voir fixer judiciairement le loyer de renouvellement du bail, au motif que les parties ayant toutes deux exprimé leur volonté de voir renouveler le contrat « aux mêmes clauses et conditions antérieures » sans mention d’aucune réserve, l’accord explicite des parties portait également sur le prix.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle relève que la cour d’appel a constaté que le preneur avait formulé une demande de renouvellement du bail aux clauses et conditions du précédent bail et que le bailleur avait exprimé son accord pour un renouvellement aux mêmes clauses et conditions antérieures. Ainsi, elle a souverainement retenu, sans dénaturation, que, les parties ayant toutes deux exprimé leur volonté de voir renouveler le contrat « aux mêmes clauses et conditions antérieures » sans mention d’aucune réserve, elles avaient conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent.

Dès lors, pour la Haute juridiction, elle a exactement déduit, de ce seul motif, que la demande en fixation du loyer du bail renouvelé devait être rejetée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La demande de renouvellement du bail commercial à l'initiative du locataire, L'acceptation expresse du bailleur de la demande de renouvellement, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E9827AEP).

 

À noter : cet arrêt fera l'objet d'un commentaire de Bastien Brignon, à paraître dans Lexbase Affaires n° 675 du 13 mai 2021.

 

 

 

newsid:477264

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.