La lettre juridique n°863 du 29 avril 2021 : Environnement

[Brèves] Retrait d'une association communale de chasse agréée par des associations de propriétaires : premier renvoi par le CE d’une demande d’avis consultatif à la CEDH

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 avril 2021, n° 439036, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A55294PH)

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[Brèves] Retrait d'une association communale de chasse agréée par des associations de propriétaires : premier renvoi par le CE d’une demande d’avis consultatif à la CEDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67444709-breves-retrait-dune-association-communale-de-chasse-agreee-par-des-associations-de-proprietaires-pre
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par Yann Le Foll

le 28 Avril 2021

Pour la première fois, le Conseil d’État adresse une demande d’avis à la CEDH, en application du protocole n° 16 à la CESDH, sur les critères pertinents pour apprécier la compatibilité avec la Convention européenne d’une disposition législative relative à la chasse, qui limite la possibilité pour les associations de propriétaires de retirer leurs terrains du territoire d’une association communale de chasse agréée (ACCA).

Faculté de retrait d’une ACCA réservée aux associations antérieures à la date de création de l'ACCA par la loi du 24 juillet 2019. Il résulte de l'article L. 422-18 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5281LRZ) dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 (N° Lexbase : L3020LRB) que, outre les personnes propriétaires d'un terrain ou détenteurs des droits de chasse d'une superficie d'un seul tenant supérieure au seuil résultant de l'article L. 422-13 de ce code (N° Lexbase : L2401ANA), seules les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l'ACCA disposent du droit de s'en retirer, à condition de réunir des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13, les associations comparables créées postérieurement à cette date étant privées de ce droit même lorsqu'elles réunissent des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13 (voir déjà sur cette question, CE, Sect., 5 octobre 2018, n° 407715, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5172YEB).

Contestation au regard des articles 14 et 1P1 de la CESDH. Le présent litige soulève la question de savoir selon quels critères doit être appréciée une différence de traitement établie par la loi, telle que celle qui a été exposée au point 1, au regard des interdictions posées par ces stipulations, afin d'apprécier en particulier si le motif d'intérêt général visant à une meilleure organisation de la chasse peut justifier de réserver la possibilité de retrait d'une ACCA, s'agissant des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse qui atteignent le seuil de superficie exigée en se regroupant dans une association, aux seules associations existant à la date de création de cette ACCA.

Cette question constitue une question de principe, relative à l'application de l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU) (interdiction des discriminations) et de l'article 1er du premier protocole additionnel (N° Lexbase : L1625AZ9) (droit au respect des biens), qui peut concerner d'autres États parties à la convention, plusieurs autres États ayant en matière de chasse une législation comparable à celle en vigueur en France.

Question de principe justifiant de formuler une demande d'avis consultatif à la CEDH. Il y a lieu, par suite, de formuler une demande d'avis consultatif à la CEDH en application du protocole n° 16 à la CESDH et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait donné son avis sur cette question.

Pour mémoire, ce protocole n° 16, entré en vigueur le 1er août 2018, permet aux plus hautes juridictions des États signataires d’adresser à la CEDH des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention et ses protocoles.

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