Réf. : Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-81.316, FS-P+I (N° Lexbase : A24604LP)
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par Charlotte Moronval
le 24 Mars 2021
► Si l’article R. 4532-11, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L0049ID8), dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d’ouvrage, il n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l’article 222-20 du Code pénal (N° Lexbase : L3400IQY) ;
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour condamner du chef de blessures involontaires le maître d’ouvrage suite à l’accident dont a été victime le salarié d’une entreprise sous-traitante, énonce qu’en ne vérifiant pas la transmission à cette entreprise des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination, qui n’ont pas été mises en œuvre et qui auraient permis d’éviter l’accident, la société prévenue a violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Les faits. Une société, maître d’ouvrage délégué, conclut une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec le Bureau Veritas pour un chantier de restructuration d’un centre commercial.
Quelques semaines plus tard, un salarié de la société chargée des travaux d’électricité est victime d’un accident du travail, dû à l’effondrement d’un mur, qui lui occasionne une incapacité totale de travail de six semaines.
L’enquête diligentée met en évidence que ni l’entrepreneur principal ni les deux sociétés sous-traitantes n’avaient reçu communication du plan général de coordination établi par le Bureau Veritas et n’avaient rédigé de plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
La position de la cour d’appel. Pour déclarer la société maître d’ouvrage coupable du délit de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail inférieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la cour d’appel énonce qu’en ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l’ensemble des entreprises intervenantes, la société prévenue a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité qui lui était imposée et que la signature du contrat de coordination conclu avec le Bureau Veritas ne décharge pas la société maître d’ouvrage de sa responsabilité de s’assurer de la mise en place et du respect des mesures de sécurité des travailleurs.
Les juges énoncent encore que la société prévenue s’est désintéressée de la bonne exécution du contrat de coordination et qu’un de ses représentants, présent sur le chantier, a confié la vérification du respect des normes de sécurité aux agents de sécurité du centre commercial non rémunérés pour cette mission et non concernés par ce chantier.
Ils en déduisent qu’en ne s’assurant pas de la transmission du plan général de coordination qui fixait des obligations en matière de démolition, qui n’ont pas été mises en œuvre et qui auraient permis d’éviter l’accident, la société prévenue a violé, de manière manifestement délibérée, l’obligation particulière de sécurité définie à l’article R. 238-18 du Code du travail (N° Lexbase : L9829ACZ).
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 222-20 du Code pénal et du principe ci-dessus rappelé.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les dispositions d'hygiène et sécurité spécifiques aux bâtiments et travaux publics, Les missions du coordonnateur, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3460ETC) et ÉTUDE : Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, in Droit pénal spécial, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E9843EWH). |
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