Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 mars, n° 448007, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A93034KR)
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N6807BYR
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par Yann Le Foll
le 16 Mars 2021
► L’amende et la confiscation venant sanctionner l’occupation irrégulière du domaine public fluvial par les « bateaux-logements ne sont pas contraires à la Constitution.
Protection du domaine public fluvial contre les empêchements : obligation d'enlèvement. L'article L. 2132-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4578IQM) vise à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu'il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Il s'applique à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Il impose au contrevenant, au-delà de l'amende dont il est passible, de procéder à l'enlèvement de l'objet en cause CE 6° et 2° s-s-r., 6 octobre 1982, n° 34101 N° Lexbase : A8569AKL) et, à défaut, met à sa charge les frais de l'enlèvement auquel l'administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d'office.
Mesure de confiscation. S'il prévoit la possibilité pour le juge de la contravention de grande voirie de prononcer, en cas de nécessité, la confiscation de l'objet en cause, une telle confiscation, qui ne constitue pas une sanction, a pour seul objet de garantir l'administration du remboursement des frais d'enlèvement, laquelle doit déduire la valeur de l'objet du coût des opérations d'enlèvement et, si ce coût est inférieur, reverser le surplus au propriétaire.
La mise en œuvre de la procédure de confiscation ne peut être engagée qu'à l'encontre du propriétaire. Pour l'autoriser, le juge de la contravention de grande voirie doit tenir compte de la nature et de l'usage des biens concernés et s'assurer de la nécessité d'une telle mesure pour garantir la couverture des coûts exposés afin de mettre fin aux désordres, laquelle ne peut être ordonnée que si cet objectif ne peut être atteint selon d'autres modalités.
Faculté de contester ultérieurement le coût de l'enlèvement. Lorsque les coûts exposés afin de mettre fin aux désordres n'ont pu être déterminés à la date du jugement, le contrevenant conserve la faculté de contester ultérieurement leur montant devant le juge, s'il lui paraît excessif (voir concernant les ports maritimes CE 2° et 6° s-s-r., 7 janvier 1976, n° 90827 N° Lexbase : A4747B7X).
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