Le Quotidien du 19 mars 2021 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance par un préposé : ratification implicite par le créancier

Réf. : Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385, FS-P (N° Lexbase : A01274LB)

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N6820BYA

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par Vincent Téchené

le 17 Mars 2021

► Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite ;

Ainsi, la banque, en concluant devant la cour d’appel à l'admission de la créance déclarée en son nom par un préposé, a nécessairement ratifié la déclaration.

Faits et procédure. Un débiteur a été mis en redressement judiciaire. Le responsable du service du contentieux d’une banque a déclaré une créance qui a été admise par le juge-commissaire. Toutefois, l'arrêt d’appel ayant infirmé l'ordonnance d'admission et dit que la créance l'avait été par une personne dépourvue du pouvoir de le faire, la banque a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. La banque faisait valoir que le créancier déclarant peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Or, en invalidant la déclaration sans examiner si la banque, qui a conclu à l'admission de la créance, n'a pas ratifié, par là même, la déclaration, la cour d'appel aurait violé l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L8803LQ4), dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH).

Décision. En premier lieu, la Cour de cassation énonce que selon l'article L. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite.

Or, pour rejeter la créance déclarée par la banque, l'arrêt retient que, le préposé avait reçu une délégation de pouvoir d'effectuer toutes déclarations de créances pour le compte de la banque, que la chaîne des pouvoirs n'est pas complète et que la déclaration de créance n'a pas été dûment ratifiée en cours de procédure.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en statuant de la sorte, alors que la banque, en concluant devant elle à l'admission de la créance déclarée en son nom par son préposé, avait nécessairement ratifié la déclaration, la cour d'appel a violé l’article L. 622-24.

Observations. Depuis l’ordonnance de 2014 et la possibilité, pour le créancier, de ratifier la déclaration faite par un tiers en son nom, il n'est plus nécessaire, comme par le passé, de justifier, jusqu'à ce que le juge statue, du pouvoir de déclarer les créances, dans le délai de la déclaration de créance, c'est-à-dire dans le délai de l'action. La question du pouvoir de déclarer pour les procédures ouvertes après le 1er juillet 2014 est donc obsolète, sauf à imaginer, ce qui en pratique est très rare, que le créancier n'aurait pas ratifié la déclaration au plus tard devant la cour d'appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les modalités et le contenu de la déclaration de créance, L'allègement des conditions de déclaration par un tiers : la ratification de la déclaration faite au nom du créancier, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E3273E4Y).

 

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