Réf. : Cass. crim., 2 mars 2021, n° 21-90.001 (N° Lexbase : A00074KH)
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par Adélaïde Léon
le 24 Mars 2021
► L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1401, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale (N° Lexbase : L7050LYR), en ce qu’il permet au juge des libertés et de la détention d’imposer le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans l’accord de la personne concernée, est-il conforme à la Constitution ? La Chambre criminelle décide de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.
Rappel des faits. L’ordonnance n° 2020-1401, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale, a, en son article 2, étendu le recours à la visio-conférence et notamment autorisé le juge des libertés et de la détention (JLD) à imposer le recours à cette technique sans l’accord de la personne concernée.
Portée de la QPC. Il est reproché à ces dispositions de porter atteinte aux droits de la défense, au droit à un recours effectif, au droit de tout détenu de voir sa situation traitée dans le respect des règles de compétences et de procédures fixées par le Code de procédure pénale, au droit à la liberté et à la sûreté et au droit à la comparution personnelle et physique, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L4749AQX).
Décision. La Chambre criminelle renvoie la QPC au Conseil constitutionnel.
Après avoir examiné la nature des dispositions litigieuses et leur applicabilité à la procédure, la Chambre criminelle étudie le caractère sérieux de la QPC. La Cour rappelle à cet égard que le Conseil constitutionnel a récemment déclaré contraire à la constitution l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290, 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5740LWI) (Cons. const., décision n° 2020-872 QPC, 15 janvier 2021 N° Lexbase : L6697LXC). Le Conseil avait estimé que ces dispositions portaient une atteinte aux droits de la défense que ne pouvait justifier le contexte sanitaire durant leur période d’application.
La Cour constate elle-même que l’article 2 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 est rédigé en des termes très similaires à ceux de l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et va jusqu’à avancer qu’il pourrait présenter les mêmes griefs d’inconstitutionnalité. La Chambre criminelle renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel.
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