Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 06-10-1982, n° 34101

CE 6/2 SSR, 06-10-1982, n° 34101

A8569AKL

Référence

CE 6/2 SSR, 06-10-1982, n° 34101. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/936669-ce-62-ssr-06101982-n-34101
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 34101

M. TAISNE Bernard

Lecture du 06 Octobre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème Sous-Section

Vu la requête présentée par M. Bernard Taisne, demeurant à bord du bateau logement "Rétro" B.R 158 29, enregistrée le 11 mai 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 16 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à une amende de 1 000 F et à enlever son bateau de l'emplacement qu'il occupait au port Saint-Bernard à Paris sous peine d'une astreinte de 100 F par jour de retard; 2° ordonne le sursis à exécution dudit jugement;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment ses articles 28, 29 et 40;

Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur la compétence de la juridiction administrative
Considérant qu'il est constant que M. Taisne a laissé sa péniche en stationnement sans autorisation sur le port Saint-Bernard, à Paris, à compter du 31 août 1979; que ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure; que la juridiction administrative est compétente pour connaître des poursuites exercées de ce chef contre M. Taisne;

Sur les conclusions relatives à la condamnation de M. Taisne à une amende pour contravention de grande voirie:
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait acquitté le montant de cette amende avant la publication de la loi d'amnistie du 4 août 1981; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement du 16 février 1981; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet; que, par suite, il n'y a lieu de statuer;

Sur les conclusions relatives à la condamnation à l'enlèvement de la péniche:
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des transports:
Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. Taisne relève une infraction à l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure; que si le tribunal administratif a condamné l'intéressé pour une contravention à l'article 28 dudit code, alors que cet article n'était pas applicable en l'espèce, il appartient en appel au Conseil d'Etat de rechercher, même d'office, si les faits consignés au procès-verbal ne constituent pas une infraction réprimée par d'autres articles du même code;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure: "Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres (...) débris de bateaux et autres empèchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende (...), de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration"; qu'aux termes de l'article 17-2 du règlement particulier de police de la navigation fluviale du port autonome de Paris "les bâtiments ne peuvent stationner dans les garàges que pendant une période de 21 jours. Au-delà de cette durée, le stationnement ne peut se prolonger qu'en vertu d'une autorisation des ingénieurs";
Considérant que, en dépit des avertissements qu'il avait reçus de l'administration, M. Taisne a laissé sa péniche en stationnement sans autorisation au port Saint-Bernard qu'delà de la période de 21 jours prévue par l'article 17-2 précité et a ainsi contrevenu à l'article 29 du code du domaine public fluvial; qu'ainsi il n'est pas fondé à demander la relaxe de la condamnation à l'enlèvement qui lui a été infligée;
Considérant, en second lieu, que M. Taisne ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que d'autres péniches auraient stationné au port Saint-Bernard sans autorisation;
Considérant, enfin, que le tribunal administratif de Paris a seulement condamné l'intéressé à enlever sa péniche de l'emplacement qu'elle occupait, sans autorisation, sans lui interdire, comme il le soutient, la circulation sur l'ensemble du domaine public fluvial;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte, et sans qu'il soit besoin de statuer sur une demande de sursis à exécution devenue sans objet, que M. Taisne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à évacuer le stationnement fluvial qu'il occupait.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Taisne relatives à la condamnation de M. Taisne à une amende pour contravention de grande voirie.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Taisne est rejeté.

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