II résulte des articles L. 422-2 (
N° Lexbase : L5426ICX), L. 422-8 (
N° Lexbase : L2396AN3), L. 422-9 (
N° Lexbase : L2397AN4) et L. 422-10 (
N° Lexbase : L2398AN7) du Code de l'environnement, que les associations communales de chasse agréées sont des organismes de droit privé chargés d'un service public. Dès lors, les décisions qu'elles prennent dans le cadre de leur mission de service public et qui manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique, constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative. Il en va, notamment, des décisions fixant le montant des cotisations dues par leurs adhérents, en raison des apports de droits de chasse imposés à ces derniers, sous les réserves prévues à l'article L. 422-10 du Code de l'environnement, et du paiement des cotisations statutaires qui en découle, tranche le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 9 juillet 2012 (T. confl., 9 juillet 2012, n° 3861
N° Lexbase : A8456IQA). Le litige qui oppose M. X et les autres requérants à une association communale de chasse agréée a trait au montant des cotisations dues par les adhérents de cette association à la suite de la modification des statuts et du règlement intérieur de cette association. Un tel litige relève donc de la compétence de la juridiction administrative.
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