Le Quotidien du 18 juillet 2012 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Faute grave : refus d'un déplacement s'inscrivant dans le cadre habituel d'une activité de consultant international

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-30.219, FS-P+B (N° Lexbase : A7955IQP)

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le 19 Juillet 2012

Constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat le fait pour un salarié de refuser un déplacement qui s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2012 (Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-30.219, FS-P+B N° Lexbase : A7955IQP).
Dans cette affaire, une société a recruté un directeur technique. Le contrat de travail, à son article 4, "lieu d'exécution des fonctions", prévoyait, au § 4.2, que "dans le cadre de ses activités, le salarié pourra être amené à assurer des missions à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit en France ou hors de France pour une durée plus ou moins longue, ce qu'il accepte expressément", et au § 4.5, que "de façon générale, l'employeur et le salarié reconnaissent expressément que la mobilité du salarié dans l'exercice de ses fonctions constitue une condition substantielle du présent contrat sans laquelle ils n'auraient pas contracté". Ayant refusé de se rendre à une réunion à Alger, le salarié a été licencié pour faute grave. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société à lui payer des indemnités de rupture. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 25 novembre 2009, n° 08/01107 N° Lexbase : A6585EPL) retient "que la clause de mobilité doit par principe précisément définir sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, que cette exigence d'un périmètre de mutation, défini géographiquement dans le contrat de travail conclu entre les parties, est une condition de validité même de la clause de mobilité". Pour la cour d'appel la clause contractuelle dont se prévaut la société était trop imprécise en l'absence d'indication sur la limite géographique dans laquelle la mobilité professionnelle pouvait intervenir, temporairement ou définitivement, la clause étant donc inopposable au salarié. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 1129 (N° Lexbase : L1229AB7) et 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil et l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B), le déplacement refusé par le salarié s'inscrivant dans le cadre habituel de son activité de consultant international .

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